LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
Titre V : DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SURTRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS ET DIVERSES DISPOSITIONS
- Code de la commande publiqueArt. L2512-5, Art. L2514-2, Art. L2651-1, Art. L2661-1, Art. L2671-1, Art. L2681-1, Art. L3212-4, Art. L3351-1, Art. L3361-1, Art. L3371-1, Art. L3381-1
II. - Les dispositions du présent article, à l'exception du 2° du I, sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
-Code de la commande publiqueArt. L2113-14
Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.
II. - Le présent article s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
- Code de la commande publiqueArt. L2171-4
- Code de la commande publiqueArt. L2171-6
- LOI n°2010-597 du 3 juin 2010Art. 7
III. - Les dispositions de l'article L. 2171-6 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant du présent article, s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
- LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016Art. 42
- Code de l'environnementArt. L219-1
- Code du patrimoineArt. L112-7
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoineArt. L112-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoineArt. L111-1
II. - L'article 19 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
III. - Les 1° à 3° de l'article 29 et l'article 33 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
Les 9°, 10° et 12° à 14° de l'article 29 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
IV. - Les articles 37 à 44 sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.
L'article 57 est applicable aux cessations d'activité déclarées à partir du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
V. - Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 5125-41 du code de la santé publique sont soumises aux dispositions du même article L. 5125-41. Le dépôt d'un dossier complet de demande d'autorisation est réputé satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 5125-36 du même code.
VI. - L'article 101 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 décembre 2020.
VII. - L'article 106 entre en vigueur le 1er mai 2021.
VIII. - L'article 109 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.