Code des transports
Paragraphe 1 : Sanctions administratives
Cette mesure peut être prononcée, dans les mêmes conditions, à l'encontre des bateaux, engins flottants, établissements flottants ou matériels flottants à la disposition d'une entreprise dont le transport fluvial est l'accessoire de l'activité principale.
L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative compétente de l'Etat dans un lieu désigné par elle.
Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie, pour avis, des recours hiérarchiques formés contre les sanctions prononcées par l'autorité compétente, après avis de la commission placée auprès d'elle.