Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Sous-section 3 : Conseil des acteurs des plateformes
Il est constitué :
1° De représentants des organisations des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 ;
2° Des représentants des organisations des travailleurs des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-4 ;
3° De représentants d'associations de défense des consommateurs et d'usagers des transports ;
4° De représentants des clients professionnels recourant aux services proposés par les plateformes ;
5° De représentants des associations d'élus locaux ;
6° De personnalités qualifiées dans le domaine du numérique, des transports et du dialogue social issues du secteur économique, du secteur académique, ou impliquées dans le développement du numérique au niveau local, national ou européen.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit le nombre de sièges à attribuer par catégorie de membres énumérées ci-dessus. La représentation des organisations, des associations et des clients mentionnés aux 1° à 5 est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.
Un arrêté conjoint des mêmes ministres nomme, pour une durée de quatre ans, les membres du conseil des acteurs des plateformes. Les représentants mentionnés aux 1° à 5° sont nommés sur proposition des organisations, associations ou clients professionnels concernés.
Peuvent assister aux réunions du conseil le directeur général de l'établissement, les membres du conseil d'administration, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.
Le mandat des membres du conseil des acteurs des plateformes est exercé à titre gratuit.
Il est constitué :
1° De représentants des organisations des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-24 ;
2° De représentants des organisations des travailleurs des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-4 ;
3° De représentants d'associations de défense des consommateurs et d'usagers des transports ;
4° De représentants des clients professionnels recourant aux services proposés par les plateformes ;
5° De représentants des associations d'élus locaux ;
6° De personnalités qualifiées dans le domaine du numérique, des transports et du dialogue social issues du secteur économique, du secteur académique, ou impliquées dans le développement du numérique au niveau local, national ou européen.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit le nombre de sièges à attribuer par catégorie de membres énumérées ci-dessus. La représentation des organisations, des associations et des clients mentionnés aux 1° à 5 est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.
Un arrêté conjoint des mêmes ministres nomme, pour une durée de quatre ans, les membres du conseil des acteurs des plateformes. Les représentants mentionnés aux 1° à 5° sont nommés sur proposition des organisations, associations ou clients professionnels concernés.
Peuvent assister aux réunions du conseil le directeur général de l'établissement, les membres du conseil d'administration, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.
Le mandat des membres du conseil des acteurs des plateformes est exercé à titre gratuit.
Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition de son président.
Le secrétariat du Conseil des acteurs des plateformes est assuré par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui prend en charge ses frais de fonctionnement.
1° Les conditions de travail et d'exercice de leur activité des travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1 et les moyens de les améliorer ;
2° Les moyens de favoriser le développement du dialogue social et de la négociation collective au sein des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.
1° Les conditions de travail et d'exercice de leur activité des travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1 et les moyens de les améliorer ;
2° Les moyens de favoriser le développement du dialogue social et de la négociation collective au sein des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.
3° L'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs par les plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1.
II.-Le conseil peut être consulté sur tout projet de dispositions législatives ou réglementaires portant sur le dialogue social et les relations sociales entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1.