Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région
I.-Elle comprend :
1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
2° Selon le cas, soit le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, soit le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Ile-de-France ou son représentant ;
3° Un maire désigné par le conseil régional ;
4° Un représentant de chaque caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole de la circonscription de la chambre.
II.-En sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans la ou les régions en application de l'article R. 514-38 du présent code ;
2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.
Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet de région. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.
III.-Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du préfet de région.
Le secrétariat est assuré par la chambre d'agriculture de région, à moins que le préfet de région n'en dispose autrement.
Le siège de la commission est fixé à la préfecture de la région concernée.
I.-Elle comprend :
1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
3° Selon le cas, soit le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, soit le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Ile-de-France ou son représentant ;
4° Un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.
II.-La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur régional de l'organisme retenu pour l'acheminement du courrier.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture de région.
Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.
Le siège de la commission est fixé à la préfecture de région.
1° Le préfet compétent est le préfet de région ;
2° Pour l'application des articles R. 511-15, R. 511-17, R. 511-20 à R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-42 et R. 511-45-4, les références à la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article R. 511-16 doivent s'entendre comme des références à la commission régionale d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article R. 512-14 ;
3° Pour l'application des articles R. 511-18, R. 511-36, R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-45, R. 511-45-4 et R. 511-46 à R. 511-49-1, les références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-38 doivent s'entendre comme des références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 512-15 ;
4° Pour l'application des articles R. 512-3 et R. 512-4, les références aux chambres départementales d'agriculture doivent s'entendre comme des références aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres interdépartementales d'agriculture et aux chambres territoriales du ressort de la chambre de région. S'agissant des chambres d'agriculture de région auxquelles n'est rattachée aucune chambre territoriale et au sein desquelles toutes les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de leur ressort ont fusionné :
a) Le premier alinéa de l'article R. 512-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les chambres d'agriculture de région comprennent, d'une part, le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre ;
b) Le nombre de membres au sein de chaque collège mentionné à l'article R. 512-3 est fixé par le décret portant création de la chambre d'agriculture de région ;
c) Les dispositions de l'article R. 512-4 ne sont pas applicables.
1° Le préfet compétent est le préfet de région ;
2° Pour l'application des articles R. 511-15, R. 511-17, R. 511-20 à R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-42 et R. 511-45-4, les références à la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article R. 511-16 doivent s'entendre comme des références à la commission régionale d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article R. 512-14 ;
3° Pour l'application des articles R. 511-18, R. 511-36, R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-45, R. 511-45-4 et R. 511-46 à R. 511-49-1, les références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-38 doivent s'entendre comme des références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 512-15 ;
4° Pour l'application des articles R. 512-3 et R. 512-4, les références aux chambres départementales d'agriculture doivent s'entendre comme des références aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres interdépartementales d'agriculture et aux chambres territoriales du ressort de la chambre de région. S'agissant des chambres d'agriculture de région auxquelles n'est rattachée aucune chambre territoriale et au sein desquelles toutes les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de leur ressort ont fusionné :
a) Le premier alinéa de l'article R. 512-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les chambres d'agriculture de région comprennent, d'une part, le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre ;
b) Le nombre de membres au sein de chaque collège mentionné à l'article R. 512-3 est fixé par le décret portant création de la chambre d'agriculture de région ;
c) Les dispositions de l'article R. 512-4 ne sont pas applicables.
1° Le préfet compétent est le préfet de région ;
2° Pour l'application du 4° de l'article L. 511-4 et de l'article D. 511-4, la chambre départementale d'agriculture peut déléguer à la chambre d'agriculture de région la gestion de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4 ;
3° Pour l'application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article D. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale en vue des élections aux chambres d'agriculture de région.
La chambre peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée du mandat des secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser neuf.
Le règlement intérieur prévoit notamment les modalités de fonctionnement du bureau, le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation, les modalités de fonctionnement de la chambre d'agriculture de région et des chambres territoriales qui lui sont rattachées ainsi que les dispositions transitoires nécessaires.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs départementaux des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer de la région assistent à titre consultatif aux sessions de la chambre d'agriculture de région. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
La chambre d'agriculture de région peut aussi entendre les personnes qu'il lui paraît utile de consulter.
II.-A défaut, la première élection des membres de la chambre d'agriculture de région et des membres des chambres territoriales qui lui sont rattachées a lieu lors des premières élections générales des chambres d'agriculture suivant la publication du décret portant création de la chambre d'agriculture de région.
Jusqu'à la première élection des membres de la chambre d'agriculture de région :
1° Les membres élus de la chambre régionale d'agriculture partie à la fusion en exercice à la date de création de la nouvelle chambre composent l'assemblée des membres de la chambre d'agriculture de région ;
2° Les membres du bureau de la chambre régionale d'agriculture partie à la fusion en exercice à la date de création de la chambre d'agriculture de région composent le bureau de la chambre d'agriculture de région ;
3° Le président de la chambre régionale d'agriculture partie à la fusion à la date de création de la chambre d'agriculture de région occupe la fonction de président de la chambre d'agriculture de région.
Après approbation des autorités de tutelle, le premier budget initial de la chambre d'agriculture de région est exécutoire à la date de création de la nouvelle chambre.
Les derniers comptes financiers des chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture et de la chambre régionale d'agriculture parties à la fusion sont établis par les agents comptables en fonction dans ces établissements à la date de la fusion. Ils sont visés par le président de la chambre d'agriculture de région et soumis à la délibération de cette chambre.