LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Art. 20
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021Art. 13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L133-8-4, Art. L133-8-6, Art. L133-8-8, Art. L243-7, Art. L243-7-1 A
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI du 12 juillet 1937Art. 3
-LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Art. 18
-LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021Art. 12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L133-4-5, Art. L133-5-3 , Art. L133-5-3-1, Art. L213-1-1, Art. L243-7-4, Art. L243-7-7, Art. L243-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L722-24-1, Art. L722-24-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L724-11, Art. L722-24, Art. L725-3, Art. L725-3-2, Art. L725-12, Art. L725-12-1
VI.-Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A et B du présent VI.
A.-Les 1° à 3° du B du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
B.-Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d'un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l'objet d'un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l'exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
A.-Les 1° à 3° du B du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
B.-Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d'un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l'objet d'un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l'exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
-LOI du 12 juillet 1937Art. 3
-LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Art. 18
-LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021A modifié les dispositions suivantes :Art. 12
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L133-4-5, Art. L133-5-3 , Art. L133-5-3-1, Art. L213-1-1, Art. L243-7-4, Art. L243-7-7, Art. L243-13
-Code rural et de la pêche maritimeA modifié les dispositions suivantes :Art. L722-24-1, Art. L722-24-2
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L724-11, Art. L722-24, Art. L725-3, Art. L725-3-2, Art. L725-12, Art. L725-12-1
VI.-Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A et B du présent VI.
A.-Les 1° à 3° du B du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
B.-Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2027. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d'un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l'objet d'un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l'exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Nota
- Code de la sécurité sociale.Art. L213-1
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Art. 18
III. - A. - Par dérogation aux 2° et 3° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6°, 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II du même article 18, en tant qu'ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits à la retraite complémentaire acquis par leurs assurés et pour leur verser les prestations.
B. - Par dérogation au c du 4° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6° du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu'il concerne les cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
B. - Par dérogation au c du 4° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6° du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu'il concerne les cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
- Code de la sécurité sociale.Art. L213-1
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Art. 18
Nota
-LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018Art. 8
-Code rural et de la pêche maritimeII.-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.Art. L741-16
- Code rural et de la pêche maritimeII. - Le I s'applique aux cotisations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er février 2022.Art. L741-4
- Code de la sécurité sociale.Art. L640-1
- Code des transportsII.- Le présent article s'applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2023.Art. L5553-11, Art. L5785-1
- LOI n°2022-1158 du 16 août 2022Art. 1
- Code de la sécurité sociale.Art. L311-3
II. - Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle dues par les élèves et les étudiants mentionnés au 38° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale sont calculées d'un commun accord entre l'association et l'élève ou l'étudiant sur la base :
1° Soit d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, pour chaque journée d'étude rémunérée par l'association, dans les conditions prévues à l'article L. 242-4-4 du même code ;
2° Soit du montant total de la rémunération mentionnée au 38° de l'article L. 311-3 dudit code.
III. - Les associations mentionnées au 38° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II du présent article, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d'employeur.
IV. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
V. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.
1° Soit d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, pour chaque journée d'étude rémunérée par l'association, dans les conditions prévues à l'article L. 242-4-4 du même code ;
2° Soit du montant total de la rémunération mentionnée au 38° de l'article L. 311-3 dudit code.
III. - Les associations mentionnées au 38° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II du présent article, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d'employeur.
IV. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
V. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 575 E bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L314-2, Art. L314-3, Art. L314-16, Art. L314-19, Art. L314-24 , Art. L314-25, Art. L314-29
A créé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L314-4-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesArt. L314-15-1, Art. L314-15-2
III.-A.-Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l'exception des d et e du 4° du B du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le c du 4° du B du I s'applique à compter du 1er janvier 2024 à l'ensemble des catégories de tabacs, à l'exception :
1° De la catégorie prévue à l'article L. 314-15 du code des impositions sur les biens et services, à laquelle il s'applique à compter du 1er janvier 2026 ;
2° Des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 du même code, auxquelles il s'applique à compter du 1er janvier 2027.
B.-Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d'accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l'année 2022. Par dérogation au II de l'article 575 E bis du code général des impôts, le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimal de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.
Le c du 4° du B du I s'applique à compter du 1er janvier 2024 à l'ensemble des catégories de tabacs, à l'exception :
1° De la catégorie prévue à l'article L. 314-15 du code des impositions sur les biens et services, à laquelle il s'applique à compter du 1er janvier 2026 ;
2° Des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 du même code, auxquelles il s'applique à compter du 1er janvier 2027.
B.-Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d'accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l'année 2022. Par dérogation au II de l'article 575 E bis du code général des impôts, le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimal de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.
Ce rapport évalue l'effet de la taxe sur l'offre en boissons sucrées et édulcorées mais aussi sur la demande et les niveaux de consommation des ménages.
- Code de la sécurité sociale.Art. L642-4-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6311-4
- Code de la sécurité sociale.Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-15, Art. L138-20
II. - Pour l'année 2023, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d'euros.
III. - Pour l'année 2023, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d'euros.
IV. - Les deux derniers alinéas du b du 1° du I s'appliquent aux contributions prévues à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2024 et des années suivantes.
V. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l'année 2023, le chiffre d'affaires de l'année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l'application de l'article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
VI. - Pour la contribution due au titre de l'année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 du même code.
VII. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l'année 2024, le chiffre d'affaires de l'année 2023 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l'application de l'article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, applicable pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2023.
III. - Pour l'année 2023, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d'euros.
IV. - Les deux derniers alinéas du b du 1° du I s'appliquent aux contributions prévues à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2024 et des années suivantes.
V. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l'année 2023, le chiffre d'affaires de l'année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l'application de l'article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
VI. - Pour la contribution due au titre de l'année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 du même code.
VII. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l'année 2024, le chiffre d'affaires de l'année 2023 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l'application de l'article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, applicable pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2023.
- Code de la sécurité sociale.Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-15, Art. L138-20
II. - Pour l'année 2023, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,9 milliards d'euros.
III. - Pour l'année 2023, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d'euros.
IV. - Les deux derniers alinéas du b du 1° du I s'appliquent aux contributions prévues à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2024 et des années suivantes.
V. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l'année 2023, le chiffre d'affaires de l'année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l'application de l'article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
VI. - Pour la contribution due au titre de l'année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 du même code.
VII. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l'année 2024, le chiffre d'affaires de l'année 2023 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l'application de l'article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, applicable pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2023.