Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
Nota
1° La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;
2° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-1.
Nota
Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.
Nota
Nota
Il est délivré au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.