Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 2 : Activités de distillation
Les quantités de spiritueux en sa possession sont déclarées à l'administration sans délai.
Nota
1° Une condamnation pour crime ;
2° Une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ou une transaction conclue après un procès-verbal pour le même objet ;
3° Une transaction ou une condamnation pour ivresse publique ou prononcée en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route ;
4° Une condamnation prononcées en application des articles 222-8,222-10,222-12,222-13,222-14,227-15 ou 227-16 du code pénal ou une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil.
Nota
Le présent article ne s'applique pas lorsque la faute est imputable au bouilleur de cru pour le compte duquel la distillation est réalisée.
Nota
1° La méconnaissance de l'article L. 664-7 ;
2° L'utilisation à titre professionnel d'un appareil de distillation ambulant sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 664-19 ;
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement d'un an peut en outre être prononcée.
Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention ou la répression de l'alcoolisme, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit réprimé par le présent article.
Nota
1° Les fraudes commises dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;
2° La fabrication, distillation ou revivification d'eaux-de-vie et esprits dans les communes où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits sont interdites.
Nota
Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres prévus par les dispositions de la présente section aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal judiciaire.
Cette communication donne lieu à un droit de recherche de 0,04 € par compte communiqué.