Article R313-26 consolidé en vigueur depuis le Friday, July 1, 2016
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt.
Article R313-27 consolidé en vigueur depuis le Friday, July 1, 2016
Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.
Article R313-28 consolidé en vigueur depuis le Friday, July 1, 2016
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.