Code de la consommation
Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues
Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route permet au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 224-23 à R. 224-25.
Nota
1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ;
2° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d'entretien ou de réparation à réaliser ;
3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R. 224-22 estime que les pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière.
Nota
Pour l'application de la présente section, on entend par :
-prestation d'entretien ou de réparation : prestation de service d'entretien ou de réparation des catégories de véhicules visées à l'article R. 224-22, y compris les prestations de recherche de pannes ou d'incidents, et la vente des pièces détachées et fournitures utilisées dans le cadre d'une opération d'entretien ou de réparation ;
-support durable : support au sens du 8° de l'article liminaire du présent code ;
-catégories de pièces concernées : catégories de pièces issues de l'économie circulaire listées à l'article R. 224-25.
Nota
1° Les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d'usage (VHU) agréés mentionnés au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 de ce code ;
2° Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention “ échange standard ” telle que définie à l'article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles.
II.-Les composants et éléments énumérés au I sont commercialisés sous réserve de respecter la réglementation spécifique les régissant, ainsi que l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 421-3.
1° Les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres VHU mentionnés au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-155 du même code, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 de ce code ;
2° Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention “ échange standard ” telle que définie à l'article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles.
II.-Les composants et éléments énumérés au I sont commercialisés sous réserve de respecter la réglementation spécifique les régissant, ainsi que l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 421-3.
1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ;
2° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d'entretien ou de réparation à réaliser ;
3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R. 224-22 estime que les pièces de rechange issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière.
Nota
1° Les pièces de carrosserie amovibles ;
2° Les pièces de garnissage intérieur et de la sellerie ;
3° Les vitrages non collés ;
4° Les pièces optiques ;
5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie :
a) Des trains roulants,
b) Des éléments de la direction,
c) Des organes de freinage,
d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables.
1° Les pièces de carrosserie amovibles ;
2° Les pièces de garnissage intérieur pour les véhicules automobiles et de sellerie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
3° Les vitrages non collés ;
4° Les pièces optiques ;
5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules automobiles :
a) Des trains roulants ;
b) Des éléments de la direction ;
c) Des organes de freinage ;
d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables ;
6° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues :
a) Des axes de roues ;
b) Des garnitures de freins ;
c) Du cadre berceau ou pièce structurelle du châssis.
II.-Pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues, s'ajoutent aux catégories d'équipements et de pièces de rechange précédemment énumérées, les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant.
Nota
Dans les documents et affichages prévus aux articles D. 224-25-2 à D. 224-25-4, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression : “pièces issues de l'économie circulaire”. Un acronyme de cette expression précisé par un renvoi peut être utilisé.
Nota
Au lieu de réception de la clientèle, un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire. Il précise la liste des catégories de pièces concernées et les cas dans lesquels le professionnel n'est pas tenu de les proposer conformément à l'article R. 224-24.
Ces mêmes informations figurent sur son site internet.
Nota
Avant que le consommateur ne donne son accord sur une offre de services, le professionnel recueille, sur support durable, son choix d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire. Une mention, claire et lisible, qui suit immédiatement la faculté de choix, précise que leur fourniture est effectuée sous réserve de disponibilité, de l'indication par le professionnel du délai de disponibilité et de leur prix, et de ne pas relever des exemptions des 2° et 3° de l'article R. 224-24.
Nota
Lorsque, après recherche, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai de réparation, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable pour chacune d'elles.
Dans les cas mentionnés au 2° ou au 3° de l'article R. 224-24, le professionnel indique, dans les mêmes conditions qu'au précédent alinéa, le motif légitime de son impossibilité de proposer une pièce issue de l'économie circulaire.
Nota
Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur pendant une durée de deux ans, classé par ordre de date de rédaction, y compris lorsqu'il a été transmis sur support durable.