Code de procédure pénale
Section 7 : Autres associations
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et, lorsque l'infraction n'a pas été commise par le propriétaire de l'animal, elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord de cette personne.
Nota
Par dérogation aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations :
- sont tenues d'être déclarées depuis au moins trois ans à la date des faits ;
- peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement ;
- ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Nota
Par dérogation aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations :
- ne sont pas tenues d'être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans :
- peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement ;
- ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Nota
Nota
Par dérogation aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces personnes morales :
- sont tenues d'être déclarées depuis au moins deux ans à l'époque des faits ;
- peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement ;
- ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Nota
1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Nota
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.