Code de procédure pénale
Section 2 : Accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique
1° Tout crime ;
2° Les délits relevant de la délinquance organisée mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
3° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
4° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1 ;
5° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.
Nota
Nota
Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
Lorsque l'identifiant informatique est associé au compte d'un avocat, d'un magistrat, d'un sénateur ou d'un député, les dispositions des articles L. 3552-9 et L. 3552-10 sont applicables.
Lorsqu'il s'agit de correspondances avec un journaliste, les dispositions de l'article L. 3552-11 sont applicables.