Code de procédure pénale
Section 1 : Dispositions générales
Nota
1° Au cours des investigations concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition.
Nota
1° Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à la commission des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 3573-2 ;
2° Les victimes de ces infractions ; celles-ci peuvent toutefois s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné ;
3° Les personnes faisant l'objet d'une procédure mentionnée au 2° de l'article L. 3573-2, jusqu'à ce que la procédure a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.