Code de procédure pénale
Sous-section 1 : Réduction justifiée par le comportement exemplaire de la personne
Dans le cas des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa de l'article L. 5241-3, dont le quantum peut aller jusqu'à cinq années, peut être accordée.
Nota
Le tribunal statue sur demande de la personne condamnée, sur saisine du chef d'établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines.
Nota
Le juge statue d'office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République.