Code des impositions sur les biens et services
Sous-Paragraphe 2 : Critères tenant aux opérations
1° Les biens ou services fournis ne sont pas proposés en concurrence dans le même secteur géographique avec ceux proposés au même public par une entité à but lucratif exerçant une activité identique ;
2° Les biens ou services fournis ne font pas l'objet de méthodes commerciales qui excèdent les besoins d'information du public et l'un des critères suivants est satisfait :
a) Ces biens ou services permettent de répondre à un besoin non satisfait ou insuffisamment satisfait par les biens ou services proposés par une entité mentionnée au 1 ;
b) Ces biens ou services s'adressent à un public qui ne peut normalement accéder aux biens et services offerts par les entités mentionnées au 1°, notamment au moyen de prix inférieurs à ceux pratiqués par ces dernières ou de tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.
Nota
1° Elle est effectuée en concurrence directe avec des opérations non exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ;
2° Elle est essentiellement destinée à procurer des recettes supplémentaires.
Le caractère lucratif au sens de l'article L. 213-81 du but de l'organisme qui effectue l'opération est sans incidence sur l'appréciation du caractère rémunérateur des opérations effectuées au sens du présent article.
Nota
1° Elle ne bénéficie pas d'une exonération prévue, en raison de la nature des biens ou services fournis, par les dispositions de la présente sous-section ;
2° Elle est effectuée par l'organisme à destination d'un de ses membres ;
3° Elle ne fait l'objet d'aucune démarche publicitaire ciblant des personnes non membres de l'organisme ;
4° Elle ne comprend pas la fourniture d'un hébergement, d'un service de restauration ou de produits alimentaires en vue de leur consommation immédiate.
Les opérations répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas annexes lorsque leurs contrevaleurs cumulées excèdent 10 % des recettes de l'organisme.