Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 3 : Production agricole et assimilée
BIENS ÉLIGIBLES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
Produits agricoles et produits assimilés normalement destinés à l'exploitation agricole |
L. 213-168 |
Réduit |
Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse |
Très réduit |
|
Animaux de boucherie ou de charcuterie vivants à destination des petits agriculteurs |
L. 213-169 |
Très réduit |
Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse |
0,9 % |
|
Biens mentionnés à la deuxième ligne précédente, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion |
1,75 % |
|
Produits améliorant la culture agricole et pouvant être utilisés en agriculture biologique ou étant d'origine agricole |
L. 213-170 |
Intermédiaire |
Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse |
Très réduit |
|
Entraide entre agriculteurs |
L. 213-171 |
Nul |
Matériel agricole, en Corse |
L. 213-172 |
Très réduit |
Biens destinés à l'agriculture ou à l'industrie manufacturière en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion |
L. 213-173 |
Nul |
Plantes et fleurs d'ornement non transformées |
L. 213-174 |
Intermédiaire |
Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse |
Très réduit |
Nota
1° Il est normalement destiné à l'exploitation agricole ;
2° Il est issu de l'agriculture, de la chasse, de la pisciculture ou de la pêche ;
3° Il ne s'agit pas d'un engrais, d'une matière fertilisante ou d'un produit phytopharmaceutique ;
4° Il ne s'agit pas d'un produit d'ornement de l'horticulture ou de la floriculture.
Ce taux est minoré en Corse.
Nota
Ce taux est minoré en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
Par dérogation à l'article L. 213-7, ce taux ne s'applique qu'aux livraisons de biens aux agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 245-10.
Nota
1° Le produit phytopharmaceutique autorisé pour l'utilisation dans la production biologique dont les substances actives sont mentionnées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances ;
2° L'engrais, l'amendement du sol ou l'élément nutritif pouvant être utilisé en production biologique et mentionné à l'annexe II du même règlement d'exécution ;
3° La matière fertilisante organique ou le support de culture organique dont la vente est soumise aux articles L. 255-2 à L. 255-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette matière ou ce support ne relève pas du 2° et a été produit dans le cadre d'une activité agricole.
Ce taux est minoré en Corse.
Nota
Nota
Nota
Nota
Ce taux est minoré en Corse.