Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 2 : Equipements, appareils et articles médicaux
BIENS ÉLIGIBLES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
Equipements normalement destinés à l'usage des personnes handicapées |
L. 213-182 et L. 213-183 |
Réduit |
Autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine |
L. 213-184 |
Réduit |
Produits issus du sang humain qui ne sont pas à usage thérapeutique direct |
L. 213-185 |
Très réduit |
Nota
1° Le produit ou service nominativement inscrit sur la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et classé dans cette liste au sein de l'une des catégories déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé ;
2° Le produit ou service pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation en application de l'article L. 162-22 ou de l'article L. 162-22-7 du même code et relevant de l'une des catégories déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé ;
3° Le produit ou service pris en charge dans le cadre de dispositifs complémentaires à ceux mentionnés aux 1° et 2° et déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé.
Nota
1° Déplacer à demeure des personnes ;
2° Faciliter la conduite ou l'accès des véhicules ;
3° Faciliter la pratique d'une activité sportive ;
4° Traiter ou compenser au quotidien les incapacités graves propres à certains handicaps.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, ce taux dérogatoire est également applicable aux prestations de services déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa lorsqu'elles portent sur ce bien et sont destinées à son utilisateur.
Nota
Nota
1° Le produit sanguin labile destiné à des recherches impliquant la personne humaine mentionné au 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;
2° Le dispositif médical de diagnostic in vitro, préparé à partir du sang humain ou de ses composants, mentionné au 4° du même article L. 1221-8.