Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 2 : Registres
Ces registres, informations et documents sont conservés dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Nota
1° Ceux qu'il organise dans le cadre d'une présence temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 211-139 ;
2° Ceux qu'il organise dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144.
Nota
Nota
1° Ceux sur lesquels il effectue un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
2° Ceux qui ne relèvent pas du 1° et sur lesquels il effectue un perfectionnement intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-140 ;
3° Ceux qui lui sont livrés dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144.
Nota
1° Ceux sur lesquels il effectue un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
2° Ceux qui ne relèvent pas du 1° et sur lesquels il effectue un perfectionnement intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-140.
Nota
1° Celles qu'il déclare dans un guichet unique européen ;
2° Celles pour lesquelles il intervient en tant que facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173.
Nota
1° Le titulaire de l'autorisation d'un régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59, pour les opérations exonérées du fait de ce régime ;
2° La personne qui exerce sur le territoire de taxation une activité de stockage de biens, pour les biens importés détenus par un assujetti non établi dans l'Union européenne et destinés à y être livrés ;
3° La personne qui accomplit des formalités prévues par les dispositions du présent livre au nom et pour le compte d'une autre personne.
La personne tenant le registre fait toute diligence, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pour s'assurer du respect par le redevable de ses obligations résultant du présent titre.