Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 1 : Dispositions générales
1° Celui destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses au sens de l'article L. 235-4 ;
2° Celui destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées au sens de l'article L. 235-8 ;
3° Celui destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes au sens de l'article L. 235-12 ;
4° Celui destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19.
Nota
1° Un organisme public au sens de l'article L. 211-19, dans le cadre de la réalisation d'actions charitables ou philanthropiques ;
2° Un organisme privé à caractère charitable ou philanthropique autorisé par l'administration aux fins de l'application du présent chapitre à cette catégorie de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments à fournir dans la demande d'autorisation.