Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 4 : Victimes de catastrophes
1° Lorsqu'elle intervient en métropole ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du fait de la décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l'article 53 de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c, de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens ;
2° Lorsqu'elle intervient en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota
Nota
1° Il relève de l'une des catégories déterminées en application de l'article L. 235-13 ;
2° Il est destiné à l'un des usages suivants :
a) Etre fourni sans contrepartie par une entité éligible à des victimes d'une catastrophe constatée dans les conditions prévues à l'article L. 235-10 ;
b) Etre mis à la disposition des victimes d'une telle catastrophe, sans contrepartie, par une entité éligible ;
c) Etre utilisé par une unité de secours pour son intervention dans le cadre d'une telle catastrophe.
Nota
Les catégories de biens mentionnées au premier alinéa ne peuvent inclure les matériaux et matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.
Les périodes mentionnées au premier alinéa peuvent débuter avant la publication de l'arrêté, au plus tôt au moment de l'intervention de la catastrophe, et s'achèvent au plus tard à la date à laquelle les dommages de la catastrophe ont été résorbés.