Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992
Article 89
« Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le second élément est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base compris entre 40 F et 120 F par kilowatt. »