LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992)
ANNEXE
II. - Cette réduction exceptionnelle s’impute sur les bases communales de taxe professionnelle et sur celles des groupements de communes.
Elle est applicable l’année au titre de laquelle l’entreprise bénéficie de la réduction prévue à l’article 1469 A bis ou au dernier alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts pour les opérations visées au 1, et les deux années suivantes.
Elle est égale, la première année, au montant de la réduction accordée cette même année en application des articles 1469 A bis et 1478 précités, la deuxième année au double de ce montant et, la troisième année, au montant de la réduction accordée la première année en application du présent article.
III. - La réduction exceptionnelle vient en diminution des bases d’imposition à la taxe professionnelle avant application des réductions prévues aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis du code précité. Elle n’est pas applicable lorsque les bases d’imposition de l’établissement sont inférieures à celles de l’année précédente ou lorsque l’établissement bénéficie d’une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l’article 1465 du code général des impôts.
IV. - Les communes et les groupements de communes dotés d’une fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, ou des groupements de même catégorie, bénéficient d’une compensation versée par l’Etat. Celle-ci est égale au montant de la perte de base résultant de la réduction exceptionnelle prévue au présent article multiplié par le taux de taxe professionnelle voté par la commune ou le groupement pour 1992.
1° Au III bis et au IV bis, les mots : « et de la production audiovisuelle et cinématograhique » sont remplacés par les mots : « et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ».
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel le non-respect de l’engagement est constaté. »
II. - L’article 217 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I ci-dessus sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la maintenance au profit d’activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. »
2° Au IV, la date : « 1996 » est remplacée par la date « 2001 ».
« Art. 150 undecies. - I. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme définis à l’article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8 » du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu’aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds.
« 2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l’article 94 A.
« 3. Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. »
II. - Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 1992.
Ces résultats, arrêtés à la clôture de chacun des exercices de l’entreprise, sont déterminés selon les règles applicables au bénéfice de cette dernière, indépendamment de ses autres opérations, à partir d’une comptabilité distincte tenue pour son compte par la personne, l’organisme, le trust ou l’institution comparable à qui les actifs ont été transférés.
A l’appui de la déclaration de ses résultats, l’entreprise produit :
- un état qui mentionne la nature, la consistance et les caractéristiques des éléments d’actif transférés ou des biens acquis en remploi, la personne, l’organisme, le trust ou l’institution comparable à qui les actifs ont été transférés ainsi que l’Etat ou le territoire où il est établi ;
- une déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs.
L’entreprise est autorisée à imputer sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison des résultats mentionnés au deuxième alinéa, l’impôt acquitté, le cas échéant, hors de France, sur les mêmes résultats, à condition que ce dernier soit comparable à l’impôt sur les sociétés.
A défaut du respect des dispositions du présent article, l’entreprise comprend dans ses résultats imposables de chaque exercice une somme égale au produit du montant de la valeur réelle, à l’ouverture du même exercice, des actifs définis au premier alinéa par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. Pour l’application du présent alinéa, la valeur réelle des actifs à l’ouverture d’un exercice est égale à la valeur réelle de ces mêmes actifs au moment du transfert, majorée des produits acquis depuis cette date ou, à défaut, du total des sommes calculées ainsi qu’il est précisé à la phrase qui précède. Toutefois, l’entreprise peut apporter la preuve que le résultat ainsi déterminé excède le résultat effectivement réalisé, déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa. En cas d’application des dispositions du présent alinéa, le montant des droits éludés est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration prévue à l’article 1759 du même code.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux transferts qui résultent de l’exécution de contrats d’assurances ou de mandats.
III. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises concernées.
IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
« 9. Lorsque la vente d’un élément de l’actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu’ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession.
« La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l’élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme.
« Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l’exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des. moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme.
« Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d’une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plusvalues à long terme.
« Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992. »
Cette répartition est effectuée de manière actuarielle de telle sorte qu’à la clôture de chaque exercice, la valeur comptable des titres compte tenu de cette répartition soit égale à leur valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors de leur acquisition.
Pour l’application de ces dispositions, le prix d’achat des titres s’entend hors intérêts courus.
A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat imposable.
II. - Les titres soumis aux dispositions du I ne peuvent faire l’objet d’une provision pour dépréciation.
III. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Les titres acquis au cours d’un exercice antérieur sont réputés, pour le calcul du taux de rendement actuariel mentionné au deuxième alinéa du I, avoir été acquis le 1er janvier 1992, leur durée de vie résiduelle s’appréciant également à cette date. Le profit ou la perte à répartir en application du I est déterminé à partir du prix d’achat de ces titres ; les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont réintégrées dans le résultat imposable du premier exercice d’application de cette répartition. Toutefois, les entreprises peuvent choisir pour ces titres de ne pas appliquer les dispositions du I si leur prix d’achat est inférieur à leur prix de remboursement ; le choix ainsi effectué s’applique à l’ensemble des titres acquis avant cette date.
A. - Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les offices publics d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ; »
B. - Il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l’article L. 422-4 du code de la construction et de l’habitation et qui accordent exclusivement :
« a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31 et *R. 313-34 du même code ;
« b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du I de l’article 39 ; ».
II. - Au 4° de l’article 1461 du code général des impôts, après les mots : « les sociétés de crédit immobilier », sont insérés les mots : « mentionnées au 4° ter du I de l’article 207 ».
III. - a) Les conditions du B du I s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 1993.
b) Les dispositions du II s’appliquent à compter du 1er janvier 1994.
II. - Le I de l’article 239 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - La première phrase est ainsi rédigée :
« Les sociétés mentionnées au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. »
B. - Le dernier alinéa est complété par les mots :
« Aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies. »
III. - Ces dispositions s’appliquent aux options exercées à compter du 18 novembre 1992.
Les options exercées par des sociétés civiles pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés avant le 18 novembre 1992 sont réputées régulières.
IV. - a) Dans le second alinéa de l’article 162 du code général des impôts, les mots : « et aux membres des sociétés en participation » sont remplacés par les mots : « , aux membres des sociétés en participation et aux membres des sociétés civiles mentionnées au 1° de l’article 8 ».
b) Dans le premier alinéa du I de l’article 211 du code général des impôts, les mots : « et les sociétés en participation » sont remplacés par les mots : « , les sociétés en participation et les sociétés civiles ».
II. - Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au I, de primata de certificats d’immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ces sinistres.
III. - Ces dispositions s’appliquent aux documents délivrés entre le 22 septembre 1992 et le 1er juillet 1993.
« Art. 775 bis. - Les indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le virus d’immunodéficience humaine à la suite d’une transfusion de produits sanguins ou d’une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont déduites, pour leur valeur nominale, de l’actif de la succession de ces personnes. »
II. - Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1992.
« IV. - La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d’un droit fixe de 300 F.
« V. - Le droit d’examen pour l’obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 200 F. »
II. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.
« 3° La convention d’assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite, à condition :
« a) Que l’entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;
« b) Que la société ou compagnie d’assurances s’engage à verser à l’entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l’indemnité de fin de carrière. Lorsque l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la société ou compagnie d’assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l’entreprise et à apurer ainsi leurs créances. »
« Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux deux alinéas précédents et en cours à cette date est prorogé jusqu’au 31 décembre 1996. »
II. - En cas de changement d’exploitant, l’ancien exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l’année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l’établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de taxe professionnelle.
I. - Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ; ».
II. - Au premier alinéa du b, les mots : « Dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a ci-dessus ».
« Les délibérations prises en application du premier alinéa, avant le 1er juillet 1993, peuvent concerner les logements à usage locatif appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte pour lesquels les exonérations mentionnées aux articles 1384, 1384 A et au II bis de l’article 1385 ont pris fin au 31 décembre 1990. La déclaration prévue à l’article 317 septies B de l’annexe II du présent code doit être souscrite avant le 1er novembre 1993. »
« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. Les entreprises concernées par de telles opérations, réalisées en 1992, sont tenues de souscrire, avant le 1« mai 1993, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l’année 1993.
« Les dispositions du présent article s’appliquent distinctement aux trois catégories d’immobilisations suivantes terrains, constructions, équipements et biens mobiliers. »
II. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 163-0A ainsi rédigé :
« Art. 163-0A. - Lorsque au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
« La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d’une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
« Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d’un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le nombre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la cotisation supplémentaire n’excède pas dans la limite de quatre le nombre d’années civiles écoulées depuis, soit la date d’échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l’exercice de l’activité professionnelle générateurs dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée pour une année entière. »
III. - Au deuxième alinéa du I de l’article 33 ter, au deuxième alinéa du I de l’article 163 A et au dernier alinéa du II de l’article 163 bis C du code général des impôts, la référence « 163 » est remplacée par la référence « 163-0A ».
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 1992.
V. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d’après le barème progressif prévu à l’article 197 du code général des impôts.
II. - A l’exclusion du capital en cas de décès ou d’invalidité totale et définitive de l’assuré, les prestations servies par le régime de prévoyance mentionné ci-dessus sont imposables dans la catégorie des pensions.
Le montant total versé est divisé par le nombre d’années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année du paiement. L’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient.
III. - Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et au capital versés à compter du 1er janvier 1993.
Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
II. - Après le 6° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Des déficits réalisés par les associés non professionnels des copropriétés mentionnées au I de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992). Ces déficits s’imputent exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »
« 4. Du 1er janvier au 31 mars 1993, les versements peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres dans les conditions prévues aux 1 et 2. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l’application des dispositions de l’article 92 B du code général des impôts. Ces dispositions s’appliquent aux plans d’épargne en actions ouverts à compter du 1er janvier 1993. »
II. - 1. Au 2° de l’article 158 quater du code général des impôts, les mots : « les titres I et II » sont remplacés par les mots : « le titre II » et les mots : « et par les organismes assimilés visés au 2 de l’article 207 et aux 1° quater et 1° quinquies de l’article 208 » sont supprimés.
2. Au 2° de l’article 209 ter et au 2° du 3 de l’article 223 sexies du code général des impôts, les mots : « et par les organismes assimilés visés au 2 de l’article 207 et aux 1° quater et 1° quinquies de l’article 208 » sont supprimés.
3. a) Au a du 6 de l’article 145 du code général des impôts, les mots :« des sociétés financières pour le développement économique outre-mer, des sociétés de financement de recherches et d’exploitation des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux et des sociétés sahariennes de développement » sont supprimés.
b) Au premier alinéa du II de l’article 199 ter du code général des impôts, les références : « 1° à 1° quinquies » sont remplacés par : « 1° bis et 1° bis A ». Au cinquième alinéa du même article, les références : « 1° à 1° bis A » sont remplacées par les références : « 1° bis et 1° bis A ».
III. - Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
II. - I. L’article 124 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l’article 124. »
2. Au deuxième alinéa de l’article 124 C du code général des impôts, les mots : « de créances de même nature » sont remplacés par les mots : « ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d’imposition ».
III. - Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992.
I1. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1993.
« Elles sont applicables aux contrats autres que ceux visés au II et ayant la nature de ceux mentionnés à l’article 124 oui sont conclus à compter du 1er septembre 1992. »
1. Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d’une taxe forfaitaire de 250 F. »
2. Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu’ils réalisent.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
3. Dans le VI, avant les mots : « Le recouvrement et le contentieux », sont insérés les mots : « Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, ».
II. - L’acquittement de la taxe forfaitaire prévue au III de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) par apposition d’un timbre fiscal sur la facture d’achat du matériel est autorisé pour l’année 1992.
III. - I. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 47 du code du domaine de l’Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et des redevances de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
2. Tout défaut ou retard de paiement des redevances visées au I est soumis à une majoration de 10 p. 100.
IV. - Les dispositions des I et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
« Les renseignements individuels, portant sur l’identité ou l’adresse des personnes ou d’ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur... »
(Le reste sans changement.)
II. - L’article 1740 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la somme : « 1 000 F » est remplacée par la somme : « 10 000 F ».
2° Le deuxième et le troisième alinéa du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l’amende est porté à 20 000 F à défaut de régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure.
« Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l’administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L’intéressé dispose d’un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l’établissement du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu’il n’a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé.
« Le recouvrement de l’amende est assuré et les réclamations sont instruites et jugées en suivant les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »
Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
III. - Après les mots : « une amende fiscale de », la fin du premier alinéa de l’article 1737 du code général des impôts est ainsi rédigée : « 500 F à 50 000 F, prononcée par le tribunal correctionnel ».
« L’administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit.
« Les communes et l’administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.
« Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat. »
« Art. L. 47 B. - Au cours d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, l’administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité.
« Au cours d’une procédure de vérification de comptabilité, l’administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.
« L’administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l’examen des comptes ou des réponses aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l’autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière. »
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article L. 52 du même livre, un alinéa ainsi rédigé :
« Elle ne l’est pas non plus pour l’examen, en vertu de l’article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l’article L. 13, des comptes utilisés pour l’exercice d’activités distinctes. »
III. - Les dispositions des I et II s’appliquent pour le règlement des litiges nés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Elles ne s’appliquent pas aux litiges en cours à cette date.
II. - Le premier alinéa de l’article 1723 octies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il n’excède pas 80 F, le versement n’est pas mis en recouvrement. »
III. - Le I de l’article 1723 quater du même code est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou en un versement unique lorsque le montant dû n’excède pas 2 000 F » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « Le premier versement », sont insérés les mots : « ou le versement unique ».
IV. - L’article 1723 octies du code précité est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou en un versement unique lorsque le montant dû n’excède pas 2 000 F » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « la première fraction », sont insérés les mots : « ou le versement unique ».
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux versements afférents à une taxe dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1992.
« Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le second élément est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base compris entre 40 F et 120 F par kilowatt. »
« VI. - Toute demande d’agrément ou d’utilisation à des fins de recherche, d’enseignement ou de développement d’organismes génétiquement modifiés est assortie d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Cette taxe est exigible lors du dépôt du dossier. Jusqu’au 31 décembre 1992, elle est perçue au taux unique de 3 000 F.
« A compter du 1er janvier 1993, elle est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 2 000 F lorsque la demande d’agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
« Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. »
II. - Toute demande de l’agrément mentionné au dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement au titre de l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés est assortie, à compter du 1er janvier 1993, d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 10 000 F par dossier. Il est réduit à 2 000 F lorsque la demande d’agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent paragraphe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.
III. - L’article 22 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés est ainsi rédigé :
« Art. 22. - Toute demande d’autorisation de dissémination ou de mise sur le marché est assortie d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Jusqu’au 31 décembre 1992, elle est perçue au taux unique de 8 000 F.
« À compter du 1er janvier 1993, cette taxe est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 4 000 F
« - lorsque l’autorisation est demandée pour une dissémination ayant déjà fait l’objet d’une autorisation moins d’un an auparavant ;
« - pour toute demande de modification de l’utilisation d’un produit composé en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, dont la mise sur le marché a été précédemment autorisée.
« Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. »