Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992
Article 75
II. - A l’exclusion du capital en cas de décès ou d’invalidité totale et définitive de l’assuré, les prestations servies par le régime de prévoyance mentionné ci-dessus sont imposables dans la catégorie des pensions.
Le montant total versé est divisé par le nombre d’années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année du paiement. L’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient.
III. - Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et au capital versés à compter du 1er janvier 1993.