Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport
Article L. 322-1
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9.