Art. 6. - Les personnes menant les opérations mentionnées à l'article 1er pour les substances inscrites sur la liste du décret prévu au même article sont tenues de déclarer au ministre chargé de l'industrie toutes opérations, telles que commandes ou transactions inhabituelles, lorsque celles-ci laissent à penser que ces substances peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.