LOI n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1)
Résumé
le courtage et la mise à disposition de tiers à titre onéreux ou gratuit de substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes sont soumis aux dispositions de la présente loi.
La liste de ces substances, regroupées en trois catégories selon la nature et la gravité du risque qu'elles présentent en vue de la production de stupéfiants et de substances psychotropes, est fixée par décret.
Chacune des catégories est soumise aux obligations spécifiques définies par la présente loi.
TITRE Ier
DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES
transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées ; elles ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées. Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour les personnes domiciliées ou ayant leur principal établissement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'agrément est celui prévu par la législation de cet Etat.
Pour les opérations conduisant à la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, de substances de 2e catégorie, un décret en Conseil d'Etat détermine les documents simplifiés nécessaires pour les transactions répétées et, lorsque les quantités en cause ne dépassent pas un certain seuil, les conditions dans lesquelles l'obligation mentionnée au premier alinéa peut être levée.
TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET EXTRACOMMUNAUTAIRESAucune action en responsabilité civile ou administrative ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée, contre une personne physique ou morale qui a fait de bonne foi une déclaration mentionnée à l'article 6. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi. Ces dispositions s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas apportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Ces personnes sont, en outre, tenues de fournir au ministre chargé de l'industrie les informations qu'il leur demande sur toute commande de substances inscrites sur la liste établie par le décret prévu à l'article 1er ou sur toute opération dans laquelle interviennent certaines de ces substances.
Les délais dans lesquels doivent être fournies les informations visées aux deux alinéas précédents sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
A ce titre, ils peuvent :
a) Accéder aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont fabriquées ou stockées des substances figurant sur la liste fixée par le décret prévu à l'article 1er ou à partir desquels il est fait commerce desdites substances ;
b) Prendre communication et copie de l'agrément de la personne mentionnée à l'article 2 lorsqu'il est obligatoire et, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation et au transit desdites substances ;
c) Prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne contrôlée, dans le délai et selon des modalités précisés par décret, et l'original est adressé au ministre chargé de l'industrie.
Passé ce délai et au vu du procès-verbal constatant le manquement et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée pouvant ordonner le paiement d'une amende au plus égale :
1o Pour les mises à disposition de tiers à titre onéreux faites sans agrément, au total du chiffre d'affaires réalisé par ces mises à disposition sans agrément depuis le 1er janvier de la troisième année précédant l'année de la constatation du manquement ;
2o Pour les fabrications, transformations et mises à disposition de tiers à titre gratuit faites sans agrément, au triple de la valeur en stock des produits à la date de la constatation du manquement.
Passé ce délai et au vu du procès-verbal constatant le manquement et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée pouvant ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 10 000 F par manquement.
Passé ce délai et au vu des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée accordant à la personne concernée un nouveau délai de huit jours pour satisfaire aux obligations auxquelles elle est assujettie. Cette décision peut ordonner une astreinte journalière de 1 000 F si la personne concernée maintient à l'expiration de ce dernier délai son refus de communiquer les documents ou informations demandés.
Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le refus et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée et accorde à la personne ayant opposé le refus un délai de huit jours pour mettre fin à son opposition. Cette décision peut ordonner une astreinte journalière pouvant atteindre 5 000 F si la personne concernée persiste dans son refus à l'expiration de ce dernier délai.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,Alain Juppé
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'intérieur,Jean-Louis Debré
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,Franck Borotra
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,Hervé Gaymard
- Directives communautaires :
Directive 92/109 du Conseil du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
Directive 93/46 de la Commission remplaçant et modifiant les annexes de la directive 92/109 du Conseil.
-Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2014 rectifié ;
Rapport de M. François Grosdidier, au nom de la commission de la production, no 2578 ;
Discussion et adoption le 12 mars 1996.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 267 (1995-1996).
Rapport de M. Francis Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, no 323 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 30 avril 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2753 ;
Rapport de M. François Grosdidier, au nom de la commission de la production, no 2796 ;
Discussion et adoption le 13 juin 1996.