Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992
Article 94
II. - La part en capital des annuités restant à échoir sur les titres nominatifs émis en application de l’article 1er de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948 est payable en totalité et par anticipation au titulaire ou à son mandataire, sur présentation des titres à compter du 1er janvier 1993.
La part en intérêts des annuités postérieures au 1er janvier 1993 ne sera pas réglée, même si les titres sont présentés après cette date.