LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992)
II. - AUTRES DISPOSITIONS
« L’Etat garantit l’intérêt et l’amortissement du capital des obligations souscrit avant le 1er janvier 1993 dans les conditions suivantes : »
II. - La part en capital des annuités restant à échoir sur les titres nominatifs émis en application de l’article 1er de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948 est payable en totalité et par anticipation au titulaire ou à son mandataire, sur présentation des titres à compter du 1er janvier 1993.
La part en intérêts des annuités postérieures au 1er janvier 1993 ne sera pas réglée, même si les titres sont présentés après cette date.
Les biens, droits et obligations de la Caisse nationale de l’énergie, à l’exception des obligations et emprunts énumérés au troisième alinéa du présent article, sont dévolus à l’Etat à compter de la date de la dissolution de la caisse. ’
A compter du 1er janvier 1993, les obligations et emprunts émis par la Caisse nationale de l’énergie au profit de Charbonnages de France et du Commissariat à l’énergie atomique, ainsi que d’Electricité de France et de Gaz de France en application des dispositions figurant aux articles 13, 25 et 27 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, à l’exception des obligations émises en application de l’article 52, sont dévolus, pour leur part respective, aux établissements publics et aux organismes auxquels la caisse prête, jusqu’au 31 décembre 1992, son concours. Ces établissements et organismes assurent, dans les conditions prévalant lors de leur émission, le service de ces obligations et emprunts ainsi que le service des obligations émises par les entreprises dont les charges obligataires ont été transférées aux services nationaux d’Electricité de France et de Gaz de France.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 4 janvier 1993, page 191.
II. - A compter du 1er juillet 1993, à l’article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, le tableau figurant au dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 4 janvier 1993, page 191.
- ayant accompli au moins quinze ans de service au sein du ministère de la défense ou dans une entreprise publique ou dans un établissement public relevant de la tutelle du ministère de la défense ;
- et comptant trente ans de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
peuvent, sur leur demande, être radiés des cadres et peuvent bénéficier de la moitié de leur dernier traitement indiciaire, majoré d’une indemnité fixée par décret.
II. - Les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues au I bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale à la durée de service leur restant à accomplir jusqu’à l’âge d’entrée en jouissance de la pension prévu par l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de quatre ans.
Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre des annuités liquidables à plus de trente-sept ans et demi.
« Dans les communautés urbaines et les communautés de villes de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par les conseils pour l’exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 p. 100 du terme de référence mentionné au 1 de l’article L. 123-4. »