Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 164-2
Pour l'application des alinéas b à e de l'article précédent, lorsqu'il existe deux évaluations externes de crédit pour un titre donné, l'évaluation la moins favorable est retenue.
Lorsqu'il existe plus de deux évaluations externes de crédit pour un titre donné, les deux évaluations les plus favorables sont prises en référence et la moins favorable des deux est retenue.