Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 242-2
Les établissements assujettis appliquent les pondérations de la colonne A des tableaux ci-dessus lorsque la position se situe dans la tranche de la titrisation ayant le rang le plus élevé. A cet effet, les établissements assujettis peuvent ne pas tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, des commissions, ou d'autres paiements similaires.