Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 3 : Méthode fondée sur les notations
Le montant d'exposition pondérée d'une position de titrisation bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération visée ci-dessous conformément à la décision de mise en correspondance de la Commission bancaire et en multipliant le résultat obtenu par 1,06. Ce facteur multiplicateur n'est pas appliqué aux positions pondérées à 1 250 %.
Positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe
de crédit de court terme
Positions bénéficiant d'une évaluation externe
de crédit de court terme
Les établissements assujettis appliquent les pondérations de la colonne A des tableaux ci-dessus lorsque la position se situe dans la tranche de la titrisation ayant le rang le plus élevé. A cet effet, les établissements assujettis peuvent ne pas tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, des commissions, ou d'autres paiements similaires.
Les établissements assujettis peuvent appliquer une pondération de 6 % à une position ayant un rang de subordination à tous égards supérieur aux autres positions d'une titrisation, et notamment à une position qui recevrait une pondération de 7 % sous réserve que :
a) La Commission bancaire ne s'oppose pas à cette pondération compte tenu de la capacité d'absorption des pertes par les positions de rang de subordination inférieur de la titrisation ;
b) La position bénéficie d'une évaluation externe de crédit associée à l'échelon 1 de qualité de crédit dans les tableaux ci-dessus. Lorsque la position ne bénéficie pas d'une évaluation externe de crédit et que les exigences visées aux alinéas a et c de l'article 238 sont satisfaites les positions de référence sont les positions de la tranche subordonnée auxquelles s'appliquerait une pondération de 7 %.
Les établissements assujettis appliquent les pondérations visées à la colonne C des tableaux visés à l'article 242-1 lorsque la position se rapporte à une titrisation où le nombre des expositions titrisées est inférieur à 6. A cet effet, toutes les expositions sur un même débiteur sont traitées comme une seule et même exposition. Le nombre effectif des expositions est calculé de la façon suivante :
où EADi est la somme des valeurs exposées au risque de toutes les expositions sur le ième débiteur.
En cas de titrisation de positions de titrisation, l'établissement assujetti tient compte du nombre de positions de titrisation de son portefeuille et non pas du nombre d'expositions sous-jacentes du portefeuille d'origine des expositions titrisées. Lorsque l'établissement assujetti a connaissance de la part du portefeuille associée à l'exposition la plus importante, C1, l'établissement assujetti peut calculer le nombre effectif des expositions, N, comme étant égal à 1/C1.
Les établissements assujettis appliquent les pondérations de la colonne B des tableaux visés à l'article 242-1 à toutes les autres positions.