Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport
Article L. 322-2
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.