Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Article L641-2
L'autorité administrative peut soit s'opposer aux opérations projetées si celles-ci sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché, soit y donner son accord.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.