Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
SECTION 1 : LE RAFFINAGE
L'autorité administrative peut soit s'opposer aux opérations projetées si celles-ci sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché, soit y donner son accord.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Le montant maximum de cette amende ne peut excéder 1 500 000 euros.