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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L641-3
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Annexe
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PETROLE
TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE
CHAPITRE IER : LE RAFFINAGE ET LES PRODUITS PETROLIERS
SECTION 1 : LE RAFFINAGE
Article L641-3
Version promulguée le lundi 9 mai 2011
L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations prévues
à l'article L. 641-2
.
Le montant maximum de cette amende ne peut excéder 1 500 000 euros.
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