LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Article 57
« 1 bis. A l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l'article 302 septies A bis du présent code et qui ne sont pas visées au 1 du présent article peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. »