LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
Article 121
II. ― Après le sixième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'évaluation des dépenses accessoires retenues forfaitairement peut faire l'objet de dispositions particulières, afin de tenir compte de l'existence d'un conventionnement spécifique, pour les logements ayant bénéficié des ressources apportées par le fonds instauré par l'article L. 302-9-3. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]