LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
A. ― L'article L. 221-30 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « La Banque postale » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « époux », sont insérés les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;
b) Sont ajoutés les mots : « d'épargne en actions » ;
3° Au dernier alinéa, le montant : « 132 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
B. ― L'article L. 221-31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des 1° et 2° et au 3° du I, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 1°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;
b) A la première phrase du 2°, les références : « 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A » sont remplacées par les références : « 199 undecies A et 199 unvicies » ;
c) Au 3°, après les première et troisième occurrences du mot : « plan », sont insérés les mots : « d'épargne en actions » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
3° Au III, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan ».
C. ― A la première phrase du second alinéa du II de l'article L. 221-32, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ».
D. ― Après la section 6, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis
« Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
« Art. L. 221-32-1. - Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
« Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu'un titulaire.
« Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.
« Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 75 000 €.
« Art. L. 221-32-2. - 1. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
« a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
« c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b du présent 1.
« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret.
« 3. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :
« a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a à c du 1 ;
« b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a à c du 1 ;
« c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a à c du 1 ;
« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31.
« 4. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.
« 5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application de la présente section, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code.
« Art. L. 221-32-3. - Les II et III de l'article L. 221-31 et l'article L. 221-32 sont applicables au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. »
II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 2 et 2 bis du II de l'article 150-0 A et au 6 de l'article 150-0 D, la première occurrence des mots : « du plan » est remplacée par les mots : « d'un plan » ;
2° Le 5° bis de l'article 157 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du plan » sont remplacés par les mots : « d'un plan » ;
b) Les mots : « à compter de l'imposition des revenus de 1997, » sont supprimés ;
c) Après le mot : « réglementé, », sont insérés les mots : « au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code » ;
3° Le I de l'article 163 quinquies D est ainsi rédigé :
« I. ― Le plan d'épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du même code. » ;
4° A l'article 1765, la référence : « de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions » est remplacée par les mots : « , selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier ».
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
1° A la seconde phrase du b et au 3° du c, après le mot : « effectif », sont insérés les mots : « du personnel de recherche » ;
2° Au quarante-neuvième alinéa, les références : « e bis et j » sont remplacées par les mots : « e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k ».
II. ― Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014.
1° Après l'article 279-0 bis, il est inséré un article 279-0 bis A ainsi rédigé :
« Art. 279-0 bis A.-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés, qu'elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d'une opération de construction ayant fait l'objet d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l'Etat dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c du présent article.
« Pour l'application du premier alinéa, les logements doivent :
« a) Etre implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l'agrément, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 199 novovicies ;
« b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies ;
« c) Etre destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III. » ;
2° Après le II de l'article 284, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l'article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu'elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements.
« Jusqu'à la seizième année qui suit le fait générateur de l'opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. » ;
3° Au a du 1° de l'article 296, la référence : « 279-0 bis » est remplacée par la référence : « 279-0 bis A » ;
4° Le 5° du 1 du I de l'article 297 est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ; »
5° Après le 2° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Logements intermédiaires
« Art. 1384-0 A.-Les logements neufs affectés à l'habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'ils ont bénéficié de l'article 279-0 bis A.
« Cette exonération ne s'applique qu'aux logements loués dans les conditions prévues au c du même article 279-0 bis A.
« L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l'article 284. »
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « 1384 », est insérée la référence : «, 1384-0 A ».
III. ― Le cinquième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux prévus, respectivement, aux 2 à 12 du I de l'article 278 sexies et au premier alinéa de l'article 279-0 bis A du même code ont cessé d'être remplies. »
IV. ― 1. Les 1° à 4° du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.
2. Le 5° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.
A. ― Le 1 est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « principale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, à condition de réaliser des dépenses mentionnées aux b à g du présent 1 selon les modalités prévues au 5 bis. Cette condition n'est pas applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence défini au II de l'article 1417 n'excède pas, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au même II. » ;
2° Après le mot : « que », la fin du second alinéa du 2° du b est ainsi rédigée : « des dépenses mentionnées au présent 1 soient réalisées selon les modalités prévues au 5 bis ; » ;
3° Le premier alinéa du c est ainsi modifié :
a) Après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : «, à l'exception des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, » ;
b) Les mots : « par kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une part, ou » et les mots : « d'autre part, » sont supprimés ;
4° Le e est abrogé.
B. ― Le 2 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° A la fin du second alinéa, les mots : « ou de la qualité de l'installation » sont supprimés.
C. ― Au 3, les références : «, d et e » sont remplacées par la référence : « et d ».
D. ― Le second alinéa du 4 est supprimé.
E. ― Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. »
F. ― Le 5 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 5 bis. Si, pour un même logement et sur une même année ou sur deux années consécutives, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories suivantes, le taux de 15 % mentionné au 5 est porté à 25 % pour ces mêmes dépenses : » ;
2° A la fin du f, les mots : « et des dépenses d'acquisition d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 3, lorsque les dépenses précitées sont réalisées sur une période de deux années consécutives, le contribuable porte l'ensemble de ces dépenses, payées durant cette période, sur la déclaration mentionnée à l'article 170 souscrite au titre de la seconde année. Le crédit d'impôt s'applique alors pour le calcul de l'impôt dû au titre de cette même année.
« L'avant-dernier alinéa du présent 5 bis est exclusif du bénéfice du crédit d'impôt à raison de ces mêmes dépenses au titre de la première année de leur réalisation. »
G. ― Le 6 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du a, les références : «, d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;
2° Le b est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et » sont supprimés ;
b) Au 5°, les mots : « ou de qualité de l'installation » sont supprimés ;
c) Le 6° est abrogé.
H. ― Le 6 bis est abrogé.
II. ― Le I de l'article 244 quater U du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe également les critères de qualification de l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. » ;
2° Après la deuxième phrase du 5, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'avance est consentie dans les conditions prévues au VI bis, ce délai est porté à trois ans. » ;
3° Au 7, les mots : «, fixé par décret dans une limite de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B ».
III. ― A la première phrase du 1 du II de l'article 199 ter S du même code, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I, VI bis et VI ter ».
IV. ― Au VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2015 ».
V. ― Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 ; le 1° du II s'applique aux offres d'avance émises à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au même 1° et, au plus tard, au 1er janvier 2015 ; les 2° et 3° du II et le III s'appliquent aux offres d'avance émises à compter du 1er janvier 2014.
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.
A. ― L'article 1464 K est abrogé.
B. ― A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter,la référence : « et 1464 K » est supprimée.
C. ― Le dernier alinéa du I de l'article 1639 A bis est supprimé.
D. ― Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, la référence : « 1464 K, » est supprimée.
E. ― L'article 1647 D est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
― le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :
(En euros)
MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ou des recettes |
MONTANT DE LA BASE minimum |
|---|---|
Inférieur ou égal à 10 000 |
Entre 210 et 500 |
Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 |
Entre 210 et 1 000 |
Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 |
Entre 210 et 2 100 |
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 |
Entre 210 et 3 500 |
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 |
Entre 210 et 5 000 |
Supérieur à 500 000 |
Entre 210 et 6 500 |
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
« Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
― aux deuxième et troisième alinéas, la référence : « premier alinéa » est remplacée par les mots : « tableau du deuxième alinéa » ;
― le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Les limites de base minimum mentionnées au tableau du deuxième alinéa, les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2 et au 2 bis sont... (le reste sans changement). » ;
b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d'affaires ou de recettes, en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l'article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n'ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l'année 2013 ou, le cas échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre 2013 pour une application à compter de l'année 2014. » ;
c) Le 2 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du » ;
― le dernier alinéa est supprimé ;
d) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant aux redevables dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont compris dans l'une des trois premières tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite. » ;
e) Le 3 est ainsi modifié :
― au deuxième alinéa, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du » et les mots : « catégorie de redevables » sont remplacés par les mots : « tranche de chiffre d'affaires ou de recettes » ;
― à la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du » ;
2° Le II est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu. »
II. ― A. ― Les délibérations prises, conformément au 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 € continuent à s'appliquer. Toutefois, lorsque le montant de base minimum déterminé après l'application de la réduction fixée par délibérations excède la limite supérieure de la base minimum applicable aux tranches de chiffre d'affaires ou de recettes correspondantes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 de l'article 1647 D dudit code, il est ramené à cette limite. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de l'année 2015.
B. ― Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2014 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 21 janvier 2014. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent B au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2014.
C. ― Les contribuables ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1464 K du code général des impôts pour les impositions établies au titre de l'année 2013 et dont le terme n'est pas atteint continuent de bénéficier, pour la durée d'exonération restant à courir, et sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, demeurent satisfaites, de l'exonération dont ils bénéficiaient.
III. ― Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 correspondant à la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 ou en 2012 et jusqu'au 21 janvier 2013 en application de l'article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, le montant individuel de la prise en charge, identique pour chaque redevable relevant d'une même catégorie.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2013.
Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.
II. ― Les délibérations des conseils généraux prises en application du I s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2014, ou entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2014 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2015.
III. ― Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement voté par les conseils généraux ayant pris des délibérations en application du I du présent article est, sauf délibération expresse contraire de ces assemblées prise en application du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts et notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du même code, au plus tard le 31 janvier 2016, celui en vigueur avant la mise en œuvre du I du présent article.
« Art. L. 3335-3. - I. ― En 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des départements.
« II. ― Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements en 2013 en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du présent article et du IV de l'article L. 3335-2 du présent code ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l'année précédant celle de la répartition.
« Le prélèvement défini aux deux premiers alinéas du présent II est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1.
« III. ― Les ressources du fonds sont réparties entre les départements selon les modalités suivantes :
« 1. Pour chaque département, il est calculé le solde entre :
« a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code ;
« b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l'attribution versée au département en application de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
« Le solde par habitant est égal au solde divisé par la population du département calculée en application de l'article L. 3334-2 du présent code.
« 2. Les ressources du fonds sont réparties en deux fractions :
« a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources définies au II du présent article, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant tel que défini à l'article L. 3334-6 est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département défini au 1 du présent III et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;
« b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % des ressources définies au II du présent article, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant défini au 1 du présent III et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population telle que définie à l'article L. 3334-2 et de l'écart relatif entre le solde par habitant défini au 1 du présent III et le solde par habitant médian.
« 3. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l'année précédente est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d'une attribution au titre du fonds. L'attribution au titre du fonds des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements fait l'objet d'un abattement de 50 %.
« 4. Pour l'application du présent article, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d'une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :
« a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;
« b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.
« Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 du présent code.
« 5. Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
« IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
II. ― Le I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
1° Versée par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2014 ;
2° Due par les redevables au titre de 2014 et des années suivantes.
« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de la quatrième année qui suit celle de la fusion.
« A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les cinq années. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion.
« Les deuxième et troisième alinéas sont également applicables en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou en cas d'adhésion d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un syndicat mixte. »
II. ― L'article L. 2573-46 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, la référence : « son deuxième alinéa » est remplacée par les références : « ses deuxième à quatrième alinéas » ;
2° Au II, les mots : « cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième ».
1° Au début du 5° de l'article 1381, sont ajoutés les mots : « A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, » ;
2° L'article 1393 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. »
II. ― Le I est applicable à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
II. ― Le II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du même article 82, est ainsi modifié :
1° Au A, les années : « 2014 », « 2015 » et « 2016 » sont remplacées, respectivement, par les années : « 2015 », « 2016 » et « 2017 » ;
2° Le 1 du D est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime de protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63 du présent code. »
III. ― Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.
IV. ― Dans les zones mentionnées au I du même article 232, les délibérations prises en application du deuxième alinéa du même article 1396, dans sa rédaction antérieure à l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, continuent de produire leurs effets pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2014.
II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2014.
« zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »
1° L'article 1519 HA est ainsi modifié :
a) Après la dernière occurrence du mot : « naturel », la fin du I est ainsi rédigée : « , aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques. » ;
b) Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 500 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ; » ;
2° Après le mot : « les », la fin du 5° bis de l'article 1586 est ainsi rédigée : « entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ; » ;
3° Au f du I bis de l'article 1609 nonies C, les mots : « et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « , aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques ».
1° Aux 1° et 3°, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. » ;
3° Au septième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou groupements de collectivités ».
II. ― Au premier alinéa des articles L. 331-3 et L. 331-4 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
1° Au 3°, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou artisanal » ;
2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les abris de jardin soumis à déclaration préalable. »
Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 d'une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L'aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 45 % du montant de celles-ci. Dans une phase initiale et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments. A l'issue de cette phase, les collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir, dans les conditions déterminées par le Comité national d'orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, la poursuite du versement de l'aide jusqu'au terme des emprunts et des instruments financiers ; dans les autres cas, le versement du solde de l'aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.
Dans la limite de 2,5 millions d'euros par an, l'aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa et dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'en-cours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.
Pour bénéficier du fonds, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d'aide auprès du représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer avant le 15 mars 2015.
Le versement de l'aide au titre d'un ou de plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d'un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci. L'établissement de crédit transmet, préalablement à la conclusion de la transaction, aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 1 les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé. Les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé sont également transmis, à sa demande, par les établissements de crédit, au service compétent de l'Etat chargé de l'instruction des demandes d'aides.
Le montant de l'aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.
Le fonds est géré pour le compte de l'Etat par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 1.
2. Le solde du fonds institué par l'article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1 du présent I.
3. A compter du 1er janvier 2014, l'article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 précitée est abrogé.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
1° Après l'article L. 315-5, il est inséré un article L. 315-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-5-1. - I. ― Sans préjudice des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le suivi réglementaire et statistique et le contrôle des opérations relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1 sont confiés à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1.
« II. ― A. ― Pour la mise en œuvre du I, la société susmentionnée exerce ses missions sur les organismes mentionnés à l'article L. 315-3.
« B. ― Les informations nécessaires à sa mission de suivi statistique sont déterminées par décret.
« C. ― Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. L'organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations. Les salariés de la société précitée chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs et renseignements.
« III. ― Le fait de faire obstacle aux contrôles ou aux demandes des informations prévues au B du II de la société susmentionnée, après mise en demeure restée vaine, rend passible l'organisme concerné d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé de l'économie, sur proposition de la société précitée.
« En cas de méconnaissance d'une obligation de transmission d'informations demandées par la société précitée au titre du même B ou de manquements aux dispositions législatives et réglementaires relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1, la société précitée demande à l'organisme ou à la personne concerné de présenter ses observations et, le cas échéant, propose au ministre chargé de l'économie de le mettre en demeure de se conformer à ses obligations ou de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.
« Les mises en demeure peuvent être assorties d'astreintes dont le montant, dans la limite de 1 000 € par jour de retard, et la date d'effet sont fixés par le ministre chargé de l'économie.
« Après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application du présent III ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai prévu, une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder un million d'euros.
« Les pénalités, astreintes et sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l'impôt sur les sociétés.
« IV. ― Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » ;
2° L'article L. 316-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'inspection générale des finances exerce son contrôle sur pièces et sur place :
« 1° La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 à raison des missions qui lui sont confiées par l'article L. 315-5-1 et de sa participation à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 312-1 ;
« 2° Sur les établissements de crédit et les sociétés de financement à raison de leur participation à des opérations relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1 ou à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 ou des prêts visés par le troisième alinéa de l'article L. 312-1. » ;
b) A l'avant-dernière phrase, après la référence : « L. 312-1 », est insérée la référence : « , de l'article L. 315-5 » ;
3° L'article L. 316-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 316-4. - La Cour des comptes exerce son contrôle sur pièces et sur place sur :
« 1° La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 à raison des missions qui lui sont confiées par l'article L. 315-5-1 et de sa participation à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 et des prêts visés par le troisième alinéa de l'article L. 312-1 ;
« 2° Les établissements de crédit et les sociétés de financement à raison de leur participation à des opérations relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1 ou à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 ou des prêts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 312-1. »
II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
1° L'article L. 2334-40 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cent-vingt » ;
b) Au 1°, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « trois quarts » ;
c) Au 2°, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « quart » ;
2° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2334-41, les mots : « au deux tiers » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ».
II. ― Au début du IV de l'article 111 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En ».
III. ― A compter de 2014, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 100 millions d'euros.
« 3° Les décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires mentionnées à l'article L. 80 A, prises par les administrations fiscales étrangères à l'égard des entreprises associées. »
1° L'article L. 13 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II. ― 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.
« 2. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :
« 1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;
« 2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
« a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;
« b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;
« c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 du présent II ou au 1° du présent 2.
« III. ― Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. ― » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. ― » ;
2° A la première phrase du II de l'article L. 102 B, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « IV ».
II. ― Après l'article 1729 D du code général des impôts, il est inséré un article 1729 E ainsi rédigé :
« Art. 1729 E.-Le défaut de présentation de la comptabilité analytique mentionnée au II de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ou des comptes consolidés mentionnée au III du même article est passible de l'amende prévue à l'article 1729 D du présent code. »
III. ― Les I et II s'appliquent aux avis de vérification adressés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. ― Nonobstant le I, l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales demeure applicable aux procédures amiables ouvertes avant le 1er janvier 2014.
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations suivantes :
1° Le nombre de contribuables :
a) Soumis à l'impôt sur le revenu qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
b) Soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
c) Assujettis à l'imposition des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits et des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix.
Pour chaque type d'imposition, sont précisées les répartitions des contribuables par tranche du barème et par décile de revenu fiscal de référence, par pays de destination, par âge du contribuable et par composition des revenus et du patrimoine ;
2° Le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, précisés par pays ;
3° Un bilan de l'activité de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, en précisant le nombre de contrôles effectués, les droits et pénalités appliqués par type d'imposition et les profils des dossiers traités ;
4° Le nombre de domiciliations fiscales fictives ou artificielles à l'étranger décelées, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d'imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
5° Les manquements aux obligations de déclaration des comptes ouverts et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ainsi que des trusts, prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d'imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
6° Les vingt premiers redressements, en montant de droits et pénalités, effectués auprès des particuliers au titre de faits de fraude fiscale ou d'optimisation fiscale abusive à caractère international.
II. ― Le présent article est applicable à partir de l'exercice 2015.
Ces lettres et avis sont communiqués aux présidents et aux rapporteurs généraux de ces commissions, à leur demande, en application de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Sauf accord du Gouvernement, les documents transmis en application du présent alinéa ne peuvent être rendus publics.
Lorsqu'il recourt à une dérogation prévue par le droit européen en matière fiscale, le Gouvernement en informe les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Ce rapport s'attache notamment à :
1° Fournir des données chiffrées sur la présence en France d'entités hybrides ;
2° Illustrer par des exemples précis la qualification de ces entités par le droit français et par le droit des autres Etats concernés, en indiquant quels sont les Etats les plus concernés et les qualifications juridiques le plus fréquemment utilisées ;
3° Mesurer la perte de recettes fiscales résultant, le cas échéant, des différences de qualification ;
4° Etudier les moyens permettant de limiter les avantages fiscaux tirés de ces différences.
Agriculture, alimentation, forêt
et affaires rurales
1° Le VI de l'article 302 bis K est ainsi rédigé :
« VI. ― 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d'un autre Etat.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« 2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
« a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;
« c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.
« Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.
« 3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV du présent article et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« 4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V du présent article. Elle est reversée mensuellement à l'Agence française de développement. » ;
2° Au premier alinéa du XVII de l'article 1647, les mots : « majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement de la taxe de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement ».
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er avril 2014 et s'applique aux vols effectués à compter de la même date.
II. ― Le I prend effet à compter du 1er janvier 2014.
II. ― Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1er janvier 2014, à compter de la demande des intéressés.
II. ― Pour les séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d'outre-mer, le taux de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée est fixé, pour les années 2015 à 2020, par dérogation à l'article L. 115-2 du même code, à :
1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
6,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
8 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020.
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
II. ― L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du I, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. ― Dans la limite de 60 millions d'euros, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l'Etat, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un engagement de l'Etat avant le 1er janvier 2014. Les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'environnement arrêtent conjointement, dans cette limite, la liste des opérations qui, entrant dans son objet, peuvent être financées par ce fonds ainsi que les montants correspondants. »
« II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'intégration dans la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l'article 10. Ce décret fixe les modalités selon lesquelles sont déterminés, notamment, les cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, compte tenu, d'une part, des fonctions réellement exercées, de leur classification, du niveau salarial acquis pour ancienneté de service et, d'autre part, des qualifications qu'ils possèdent, attestées par un titre ou un diplôme ou une expérience professionnelle reconnue équivalente aux qualifications exigées pour l'accès aux cadres d'emplois concernés.
« Dans les cas prévus par le décret mentionné au premier alinéa, une commission nationale de classement est consultée sur la proposition d'intégration formulée par l'autorité territoriale de la collectivité d'accueil. L'organisation et la composition de cette commission sont fixées par le même décret.
« Les services effectifs accomplis antérieurement en qualité d'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont assimilés à des services accomplis dans les cadres d'emplois d'intégration.
« Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de leur intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
« Les droits à pension sont acquis dans chaque régime lorsque la durée cumulée des services effectués par ces agents antérieurement à leur intégration en qualité d'ouvrier des parcs et ateliers et des ponts et chaussées et des bases aériennes et postérieurement à leur intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale est au moins de deux ans. Ils comprennent :
« 1° Pour les services effectués en tant qu'affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une part de pension à la charge de ce régime, liquidée au prorata du temps passé dans la fonction publique territoriale ;
« 2° Pour les services accomplis, antérieurement à l'intégration dans la fonction publique territoriale, en tant qu'affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, une part de pension à la charge de ce régime, liquidée au prorata du temps passé en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Cette part est calculée sur la base du traitement indiciaire brut effectivement détenu depuis six mois au moins par l'agent au moment de la radiation des cadres, majorée de taux fixes et identiques pour tous les agents prenant en compte la prime de rendement et les heures supplémentaires.
« L'agent a droit à un montant garanti de pension si la somme des parts de pension mentionnées aux 1° et 2° lui est inférieure. Ce montant garanti de pension est liquidé, selon les règles du régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à partir du salaire horaire de référence en vigueur à la date de liquidation, afférent à la classification professionnelle que l'agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, en tenant compte de la durée d'activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres. Outre la prise en compte de la prime d'ancienneté, ce salaire est majoré de taux fixes et identiques pour tous les agents prenant en compte la prime de rendement et les heures supplémentaires.
« Le montant garanti de pension est à la charge du régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, déduction faite de la part de pension prise en charge par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à hauteur de la part mentionnée au 1°.
« Les agents intégrés conservent, à titre personnel, le bénéfice du régime de départ anticipé pour les ouvriers de l'Etat affectés sur des travaux ou emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité prévu au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ils peuvent compléter la durée de services exigée pour bénéficier de ce départ anticipé dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient auparavant.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II en matière de retraite. »
La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires, qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de la sécurité sociale.
II. ― Après le sixième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'évaluation des dépenses accessoires retenues forfaitairement peut faire l'objet de dispositions particulières, afin de tenir compte de l'existence d'un conventionnement spécifique, pour les logements ayant bénéficié des ressources apportées par le fonds instauré par l'article L. 302-9-3. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]
« IV. ― L'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 300 millions d'euros en 2014 et de 150 millions d'euros en 2015 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.
« Cette contribution est versée par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. »
II. ― Avant le 20 janvier 2014, chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués en 2013 en application du troisième alinéa du IV de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ainsi qu'un état récapitulatif des versements des employeurs mentionnés au premier alinéa de ce même IV.
Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due au titre de 2013. Si la contribution notifiée excède les acomptes effectués par l'organisme au titre de 2013, le solde est acquitté au plus tard le 1er mars 2014. En cas de trop-perçu, celui-ci est remboursé à l'organisme au plus tard à cette même date.
Le solde et le trop-perçu sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
II. ― Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015, l'appui des services de l'Etat pour l'achèvement des missions d'assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
1° L'article L. 351-3est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1 » sont remplacés par les mots : « accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1 » sont remplacés par les mots : « accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 » ;
c) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Les deux dernières phrases du premier alinéa, la première phrase du deuxième alinéa et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1 sont supprimés ;
3° Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants
des élèves en situation de handicap
« Art. L. 917-1.-Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.
« Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
« Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
« Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code.
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
« Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.
« Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap.
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale. »
II. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les assistants d'éducation exerçant des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeurent régis par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation.
L'Etat peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d'éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d'engagement pour exercer des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu'ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent II est régi par l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d'enseignement où l'agent est susceptible d'exercer.
Lorsque l'agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu'au terme de son contrat en cours.
1° Après le mot : « demi-journées », la fin du 1° est supprimée ;
2° Les deux dernières phrases du 2° sont supprimées.
et des ressources humaines
II. ― A la fin de la première phrase du IV de l'article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les mots : «, pour une durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « et s'achève au 31 décembre 2015 ».
III. ― Le premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. »
IV. ― Le premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. »
V. ― Le premier alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. »
VI. ― Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ses modalités d'application et, au plus tard, le 1er juillet 2014.
Les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
II. ― Sont abrogés :
1° L'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;
2° L'article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
3° L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977).
III. ― Au second alinéa des articles 18 et 28 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, les mots : « l'agence prévue à l'article 31 » sont remplacés par les mots : « l'établissement prévu à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ».
II. ― Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.
III. ― L'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixée, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2015, à 22,84 €.
IV. ― La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi modifiée :
1° Les deux derniers alinéas de l'article 27 sont supprimés ;
2° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « juridictionnelle », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Après le mot : « achevées », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
3° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
― la première phrase est supprimée ;
― au début de la deuxième phrase, les mots : « S'il » sont remplacés par les mots : « Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée » ;
4° A la fin du premier alinéa de l'article 64-2, les mots : « fixée par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
5° La troisième partie est complétée par un article 64-4 ainsi rédigé :
« Art. 64-4.-Les modalités et le montant de la rétribution de l'avocat sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.
« Ce règlement peut prévoir que les avocats désignés ou commis d'office interviennent, à temps partiel, au cours des mesures mentionnées aux articles qui précèdent, selon des modalités fixées par convention avec l'ordre.
« Une évaluation de ces conventions est effectuée annuellement par le Gouvernement. »
V. ― L'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée demeurent applicables, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, aux contributions dues, en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, pour les instances introduites jusqu'au 31 décembre 2013.
VI. ― Le 1° du IV entre en vigueur le 1er janvier 2015.
1° Le 1° du II est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « dix salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de onze salariés » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « dépasser le seuil de dix » sont remplacés par les mots : « atteindre ou dépasser le seuil de onze » et la seconde occurrence du mot : « dix » est remplacée par le mot : « onze » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A. ― Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l'article 207 du même code, l'exonération est calculée selon les modalités suivantes : » ;
b) A la dernière phrase du premier alinéa, le nombre : « 3,8 » est remplacé par le nombre : « 2,6 » ;
c) Aux première et seconde phrases du second alinéa, le nombre : « 2,2 » est remplacé par le nombre : « 1,8 » et, à la même seconde phrase, le nombre : « 3,8 » est remplacé par le nombre : « 2,8 » ;
d) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. ― Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :
« 1° La rémunération horaire mentionnée aux deux derniers alinéas du A à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ;
« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas » ;
b) Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 2 » et, à la même seconde phrase, le nombre : « 4,5 » est remplacé par le nombre : « 3 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »
II. ― Les 2° et 3° du I du présent article s'appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
II. ― La loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :
1° Au G du I de l'article 13, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
2° L'article 131 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « et de la pêche maritime » ;
b) Au II, la référence : « L. 351-4 » est remplacée par la référence : « L. 5422-13 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts » ;
c) Après le mot : « projet », la fin du III est ainsi rédigée : «, les personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. » ;
d) Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
― à la première phrase, les mots : « à taux plein jusqu'au dernier jour de la troisième » sont remplacés par les mots : « jusqu'au dernier jour de la septième » ;
― les deuxième et troisième phrases sont supprimées.
III. ― Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
1° Au second alinéa de l'article L. 2334-1, la référence : « L. 1613-3 » est remplacée par la référence : « L. 1613-1 » ;
2° A la deuxième phrase du dernier alinéa du 4° du I de l'article L. 2334-7, après les mots : « commune et », sont insérés les mots : « 0,75 fois » ;
3° Après l'article L. 2334-7-2, il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-3.-A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d'un montant de 588 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. » ;
4° Après le neuvième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2014, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2013. » ;
5° L'article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 476 millions d'euros. En 2014, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2014 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;
6° L'article L. 3334-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minoré de 476 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les départements en fonction du produit de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué :
« a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
« b) Du rapport entre le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements et le taux de cette taxe du département. Les taux retenus sont ceux de l'année précédant l'année de répartition.
« L'indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.
« Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1. Toutefois, si, pour le département de Paris, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au même III ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l'article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département de Paris, au sens de l'article L. 3321-1. » ;
7° L'article L. 3334-4 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, la référence : « au quatrième alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2014, ce montant est majoré d'au moins 10 millions d'euros. » ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 4332-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d'euros. » ;
9° L'article L. 4332-7 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d'euros.
« Les régions d'outre-mer subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes :
« 1° Le montant total des minorations supportées par les régions d'outre-mer est déterminé en appliquant au montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse le rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;
« 2° Cette minoration est répartie entre les régions d'outre-mer au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles.
« Après application de la minoration aux régions d'outre-mer prévue aux 1° et 2°, la baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles.
« Si, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1. » ;
10° L'article L. 5211-28 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de coopération intercommunale.
« En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier 2014 et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient :
« 1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014 ;
« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier 2014, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe. »
1° Le I de l'article L. 2113-20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, les dispositions prévues à l'article L. 2334-7-3 ne s'appliquent pas aux communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016 ainsi qu'aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014. » ;
2° L'article L. 2113-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016 ainsi que les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014 perçoivent, à compter de l'année de leur création, une attribution au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-14-1 au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les communes anciennes l'année précédant celle de la création de la commune nouvelle. »
1° Au second alinéa du b du 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Au 3°, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 13 % ».
II. ― A la fin du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 2336-5 du même code, le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,9 ».
III. ― Le II de l'article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d'un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction :
« a) De l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France ;
« b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2.
« L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 %. » ;
2° Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes : » ;
b) Au a, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;
c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Pour les communes dont le prélèvement calculé conformément au présent II augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l'exercice précédent, la différence entre le prélèvement ainsi calculé et 125 % du prélèvement opéré au titre de l'année précédente est divisée par deux. »
« Art. L. 3335-4.-I. ― Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 60 millions d'euros.
« II. ― Pour chaque département de la région d'Ile-de-France, est calculé, chaque année, un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
« 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant du département défini à l'article L. 3334-6. La population prise en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 ;
« 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant du département. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
« 3° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Ile-de-France ;
« 4° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Ile-de-France.
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 %, le troisième à hauteur de 15 % et le quatrième à hauteur de 10 %. Il est calculé un indice médian pour les départements de la région d'Ile-de-France.
« III. ― Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d'Ile-de-France, selon les modalités suivantes :
« 1° Sont contributeurs au fonds les départements de la région d'Ile-de-France dont l'indice synthétique de ressources et de charges défini au II est inférieur à 95 % de l'indice médian ;
« 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l'écart relatif entre 95 % de l'indice médian et l'indice du département contributeur, multiplié par la population du département telle que définie à l'article L. 3334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :
« a) Le prélèvement ne peut excéder, pour chaque département, la moitié des ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France ;
« b) La somme des prélèvements opérés en application du présent III et de ceux supportés par les départements de la région d'Ile-de-France en application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque département, 10 % des recettes réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;
« 3° Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1.
« IV. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du fonds sont réparties entre les départements de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :
« 1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les départements de la région d'Ile-de-France dont l'indice synthétique de ressources et de charges défini au II est supérieur à 95 % de l'indice médian ;
« 2° L'attribution revenant à chacun des départements de la région d'Ile-de-France éligibles est calculée en fonction de l'écart relatif entre l'indice du département bénéficiaire et 95 % de l'indice médian, multiplié par la population du département telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 3° Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
« V. ― Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
« VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
1° Au premier alinéa, les mots : « en 2012 et 2013 » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « 10 682 774 € pour l'année 2012 » sont remplacés par les mots : « 10 531 615 € pour l'année 2014 » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « l'année suivante » sont remplacés par les mots : « les années suivantes » ;
3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l'Etat aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou à toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires.
« La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l'Etat tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fournitures et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité. » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
1° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Le versement de l'aide est subordonné à la signature d'une convention entre l'Etat et ces gestionnaires. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque aire, le montant de l'aide versée au gestionnaire est déterminé en fonction, d'une part, du nombre total de places, tel qu'il figure dans la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent II, et, d'autre part, de l'occupation effective de celles-ci. »
II. ― Le I entre en vigueur le 1er juillet 2014.
« Section 1
« Prime à l'apprentissage
« Art. L. 6243-1.-Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l'employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d'attribution. »
II. ― Le 1° de l'article L. 6243-4 du même code est abrogé.
III. ― La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de la prime mentionnée au I fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013 et d'un montant de 1 000 € par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire, pour les années 2014,2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l'Etat aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est égal, respectivement, à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application du premier alinéa du présent III.
IV. ― A titre transitoire et par dérogation au I, les contrats d'apprentissage signés dans l'ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d'une prime versée par les régions à l'employeur dans les conditions suivantes :
1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;
2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;
3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.
V.-La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, des primes prévues au IV fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région avant le 1er janvier 2014, sur la base :
a) Pour la première année de formation, du montant moyen des primes versées par chaque région, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte en 2012 ;
b) De 1 000 € pour les deuxième et troisième années de formation, par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ;
c) De 500 € pour la deuxième année de formation et de 200 € pour la troisième année de formation, par apprenti embauché dans une entreprise d'au moins onze salariés.
VI.-L'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.
VII.-Le 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Une partie du financement prévu aux III et V de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 en compensation de la prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse du versement des primes d'apprentissage ; » ;
2° Le f devient le g ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « et e » est remplacée par les références : «, e et f ».
VIII. ― Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
« Les exonérations prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée sont soumises au barème dégressif prévu au I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale. »
II. ― Le I s'applique aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
1° L'article L. 5132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le département participe au financement de ces aides financières, le président du conseil général conclut une convention avec la structure concernée, selon des modalités fixées par décret. » ;
2° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 5132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-3-1.-La convention annuelle d'objectifs et de moyens signée avec l'Etat, prévue à l'article L. 5134-19-4, comporte un volet relatif au cofinancement par le département des aides financières prévues à l'article L. 5132-2.
« En cas d'accord des parties, ce volet fixe le nombre prévisionnel d'aides cofinancées par le département, la manière dont ces aides sont attribuées aux structures d'insertion par l'activité économique et les montants financiers associés. Il peut également prévoir des modalités complémentaires de coordination des financements attribués au secteur de l'insertion par l'activité économique.
« A défaut d'accord des parties sur ces points, le conseil général participe au financement des aides financières mentionnées à l'article L. 5132-2, pour les employeurs relevant du 4° de l'article L. 5132-4 lorsque ces aides sont attribuées pour le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département.
« La participation mentionnée au troisième alinéa du présent article est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée. Dans ce cas, la convention prévoit le nombre prévisionnel d'aides attribuées aux ateliers et chantiers d'insertion au titre de l'embauche de ces personnes. » ;
3° L'article L. 5134-19-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5134-19-1 », sont insérés les mots : « et à la signature des conventions prévues à l'article L. 5132-2 » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « et dans les structures d'insertion par l'activité économique » ;
c) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « insertion », sont insérés les mots : « et des aides financières aux structures d'insertion par l'activité économique, » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 5134-30-1 est supprimé.
II. ― Le second alinéa de l'article L. 5134-30-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2014.
et du stationnement routiers
É T A T A
(Art. 60 de la loi)
Voies et moyens
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
ÉVALUATION pour 2014 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
80 331 151 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
80 331 151 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 838 290 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 838 290 |
13. Impôt sur les sociétés |
64 208 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
62 953 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 255 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 531 720 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
623 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3 818 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
232 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
4 653 252 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
33 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
96 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
18 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
24 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
122 070 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
0 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
40 000 |
1499 |
Recettes diverses |
3 872 398 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 306 158 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 306 158 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
191 552 870 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
191 552 870 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20 642 136 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
550 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
168 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
1 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
13 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 596 546 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
9 699 670 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
557 150 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
507 408 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
333 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
118 599 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
150 381 |
1721 |
Timbre unique |
212 963 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
150 000 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
590 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
10 400 |
1755 |
Amendes et confiscations |
40 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
504 300 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
29 667 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
173 204 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
4 141 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
50 127 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
52 173 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
31 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
82 000 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
579 356 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
27 621 |
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 070 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
734 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
502 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
149 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
72 000 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
701 823 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
181 607 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
5 074 000 |
|
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
1 927 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
24 000 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
3 123 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
22. Produits du domaine de l'Etat |
1 955 000 |
|
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
245 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
122 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
63 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
250 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
1 165 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
88 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
1 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
21 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 178 000 |
|
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
528 000 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
507 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
60 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
2 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
66 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
15 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
892 000 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
589 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social |
2 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
41 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
82 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
136 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
8 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat |
13 000 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
21 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 380 000 |
|
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
454 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
400 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
14 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor |
15 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
423 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
70 000 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
1 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
2 000 |
2513 |
Pénalités |
1 000 |
26. Divers |
3 338 000 |
|
2601 |
Reversements de Natixis |
100 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
500 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
1 100 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
158 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
165 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
11 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
0 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
74 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne |
1 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
10 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives |
11 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
6 000 |
2620 |
Récupération d'indus |
66 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
210 000 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
50 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
50 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
34 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
3 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
3 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
210 000 |
2698 |
Produits divers |
346 000 |
2699 |
Autres produits divers |
230 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
54 192 938 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 121 044 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
20 597 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
25 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 768 681 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 750 734 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
3115 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
3119 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
0 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
743 563 |
3124 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
430 114 |
3125 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
291 738 |
3127 |
Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales |
0 |
3128 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
1 374 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
3132 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre de fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
22 500 |
32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
20 224 087 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne |
20 224 087 |
4. Fonds de concours |
||
Evaluation des fonds de concours |
3 905 615 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
ÉVALUATION pour 2014 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
386 410 325 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
80 331 151 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 838 290 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
64 208 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 531 720 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 306 158 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
191 552 870 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20 642 136 |
2. Recettes non fiscales |
13 817 000 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
5 074 000 |
22 |
Produits du domaine de l'Etat |
1 955 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 178 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
892 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 380 000 |
26 |
Divers |
3 338 000 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
400 227 325 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
74 417 025 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
54 192 938 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
20 224 087 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3) |
325 810 300 |
|
4. Fonds de concours |
3 905 615 |
|
Evaluation des fonds de concours |
3 905 615 |
II. ― BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2014 |
|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
100 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 135 513 976 |
7062 |
Redevance océanique |
12 489 370 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
237 822 842 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
30 350 630 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
10 900 000 |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
2 600 000 |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
32 865 250 |
7068 |
Prestations de service |
1 880 000 |
7080 |
Autres recettes d'exploitation |
2 850 000 |
7130 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
350 000 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
356 399 762 |
7502 |
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
5 820 000 |
7600 |
Produits financiers |
320 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions immobilières |
50 825 172 |
7782 |
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières |
3 800 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
3 000 000 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
267 188 426 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
2 155 075 728 |
|
Fonds de concours |
18 690 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
||
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
213 650 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7600 |
Produits financiers |
0 |
7780 |
Produits exceptionnels |
1 000 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
214 650 000 |
|
Fonds de concours |
0 |
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2014 |
|---|---|---|
Aides à l'acquisition de véhicules propres |
269 900 000 |
|
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules |
269 900 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 402 396 000 |
|
Section : Contrôle automatisé |
239 000 000 |
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
239 000 000 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 163 396 000 |
|
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
993 396 000 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
125 500 000 |
|
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
125 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
377 000 000 |
|
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage |
774 000 000 |
|
01 |
Fraction du quota de la taxe d'apprentissage |
460 000 000 |
02 |
Contribution supplémentaire à l'apprentissage |
314 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
470 000 000 |
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
470 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat |
11 000 000 |
|
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
11 000 000 |
02 |
Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites |
0 |
04 |
Produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 |
0 |
05 |
Produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 |
0 |
06 |
Versements du budget général |
0 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
399 000 000 |
|
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
399 000 000 |
Participations financières de l'Etat |
10 011 744 000 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 978 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
2 000 000 |
05 |
Remboursement de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
5 011 744 000 |
Pensions |
57 256 972 721 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
53 111 200 000 |
|
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
3 470 300 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 700 000 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
617 800 000 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
34 000 000 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
54 100 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
194 000 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
231 500 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
58 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
2 600 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
18 100 000 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
18 500 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
269 600 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
28 400 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
28 250 200 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
52 900 000 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 167 200 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
245 700 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
393 200 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
792 000 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
927 300 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
51 500 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
1 098 400 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
142 100 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
228 200 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
680 800 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
180 000 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
40 000 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
430 000 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 700 000 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
56 250 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
300 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 600 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
8 848 700 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
2 400 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
30 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
3 280 000 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
8 890 000 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
571 000 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
200 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
562 100 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
15 000 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
5 000 000 |
69 |
Autres recettes diverses |
0 |
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 865 244 686 |
|
71 |
Cotisations salariales et patronales |
491 900 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires |
1 320 644 686 |
73 |
Compensations interrégimes généralisée et spécifique |
47 400 000 |
74 |
Recettes diverses |
2 100 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
3 200 000 |
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 280 528 035 |
|
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
807 940 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
229 100 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 400 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
1 426 030 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
15 900 000 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
16 200 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
59 782 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
13 174 753 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
460 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
309 000 000 |
|
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
90 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire |
19 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
200 000 000 |
Total |
71 406 512 721 |
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2014 |
|---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
|
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
7 548 428 293 |
|
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 200 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
145 583 108 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat |
202 845 185 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
0 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 551 099 588 |
|
01 |
Recettes |
3 551 099 588 |
Avances aux collectivités territoriales |
98 047 438 990 |
|
Section : Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
|
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
98 047 438 990 |
|
05 |
Recettes |
98 047 438 990 |
Avances aux organismes de sécurité sociale |
12 692 000 000 |
|
01 |
Recettes |
12 692 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers |
700 480 249 |
|
Section : Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
356 700 000 |
|
01 |
Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents |
356 700 000 |
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
181 298 516 |
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
181 298 516 |
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
162 481 733 |
|
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
162 481 733 |
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro |
0 |
|
04 |
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
19 318 000 |
|
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
450 000 |
|
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
450 000 |
Section : Prêts pour le développement économique et social |
18 868 000 |
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
15 239 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
3 629 000 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
0 |
Total |
122 558 765 120 |
É T A T B
(Art. 61 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat |
2 942 042 207 |
2 949 442 207 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 840 499 521 |
1 847 899 521 |
Dont titre 2 |
608 185 179 |
608 185 179 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
725 530 123 |
725 530 123 |
Dont titre 2 |
79 631 819 |
79 631 819 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
376 012 563 |
376 012 563 |
Dont titre 2 |
218 873 463 |
218 873 463 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
2 840 909 775 |
2 738 631 578 |
Administration territoriale |
1 726 951 428 |
1 725 291 446 |
Dont titre 2 |
1 530 845 243 |
1 530 845 243 |
Vie politique, cultuelle et associative |
312 324 452 |
312 965 191 |
Dont titre 2 |
29 546 081 |
29 546 081 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
801 633 895 |
700 374 941 |
Dont titre 2 |
391 668 541 |
391 668 541 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 993 066 201 |
3 195 167 650 |
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
1 451 814 345 |
1 625 951 225 |
Forêt |
317 179 351 |
334 543 920 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
503 142 155 |
503 142 155 |
Dont titre 2 |
286 154 401 |
286 154 401 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
720 930 350 |
731 530 350 |
Dont titre 2 |
639 200 142 |
639 200 142 |
Aide publique au développement |
4 163 464 054 |
2 898 922 032 |
Aide économique et financière au développement |
2 360 120 755 |
1 109 890 190 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
1 803 343 299 |
1 789 031 842 |
Dont titre 2 |
206 163 873 |
206 163 873 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 965 315 208 |
2 968 715 208 |
Liens entre la Nation et son armée |
113 431 921 |
117 431 921 |
Dont titre 2 |
75 149 340 |
75 149 340 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 747 267 290 |
2 747 267 290 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
104 615 997 |
104 015 997 |
Dont titre 2 |
1 625 236 |
1 625 236 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
645 075 458 |
630 814 917 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
386 526 021 |
375 076 021 |
Dont titre 2 |
310 146 021 |
310 146 021 |
Conseil économique, social et environnemental |
42 649 998 |
38 499 998 |
Dont titre 2 |
32 734 998 |
32 734 998 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
215 080 764 |
216 420 223 |
Dont titre 2 |
187 955 383 |
187 955 383 |
Haut Conseil des finances publiques |
818 675 |
818 675 |
Dont titre 2 |
368 675 |
368 675 |
Culture |
2 575 249 076 |
2 589 551 885 |
Patrimoines |
761 078 604 |
746 560 927 |
Création |
726 516 243 |
747 195 237 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 087 654 229 |
1 095 795 721 |
Dont titre 2 |
657 620 931 |
657 620 931 |
Défense |
41 898 608 468 |
38 920 595 198 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 977 055 072 |
1 976 933 968 |
Dont titre 2 |
644 067 169 |
644 067 169 |
Préparation et emploi des forces |
22 673 341 233 |
22 187 104 180 |
Dont titre 2 |
15 237 511 306 |
15 237 511 306 |
Soutien de la politique de la défense |
3 566 516 262 |
2 978 656 342 |
Dont titre 2 |
1 209 560 817 |
1 209 560 817 |
Equipement des forces |
12 181 695 901 |
10 277 900 708 |
Dont titre 2 |
1 919 929 017 |
1 919 929 017 |
Excellence technologique des industries de défense |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
Direction de l'action du Gouvernement |
1 386 672 985 |
1 345 237 914 |
Coordination du travail gouvernemental |
543 615 980 |
551 924 452 |
Dont titre 2 |
179 504 604 |
179 504 604 |
Protection des droits et libertés |
98 919 233 |
94 476 225 |
Dont titre 2 |
57 881 597 |
57 881 597 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
594 137 772 |
548 837 237 |
Dont titre 2 |
106 827 046 |
106 827 046 |
Transition numérique de l'Etat et modernisation de l'action publique |
150 000 000 |
150 000 000 |
Ecologie, développement et mobilité durables |
10 220 855 052 |
9 748 991 271 |
Infrastructures et services de transports |
3 634 729 333 |
3 662 674 677 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
191 657 080 |
192 611 099 |
Météorologie |
208 261 233 |
208 261 233 |
Paysages, eau et biodiversité |
277 164 908 |
276 033 928 |
Information géographique et cartographique |
96 960 029 |
96 960 029 |
Prévention des risques |
381 994 414 |
249 209 686 |
Dont titre 2 |
40 658 571 |
40 658 571 |
Energie, climat et après-mines |
590 530 752 |
595 791 076 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 899 557 303 |
2 527 449 543 |
Dont titre 2 |
1 992 489 100 |
1 992 489 100 |
Innovation pour la transition écologique et énergétique |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
Projets industriels pour la transition écologique et énergétique |
470 000 000 |
470 000 000 |
Ville et territoires durables |
370 000 000 |
370 000 000 |
Economie |
3 640 667 529 |
3 646 723 227 |
Développement des entreprises et du tourisme |
1 012 767 924 |
1 023 185 165 |
Dont titre 2 |
414 153 775 |
414 153 775 |
Statistiques et études économiques |
461 310 283 |
456 948 740 |
Dont titre 2 |
382 583 687 |
382 583 687 |
Stratégie économique et fiscale |
491 589 322 |
491 589 322 |
Dont titre 2 |
152 312 310 |
152 312 310 |
Projets industriels |
420 000 000 |
420 000 000 |
Innovation |
690 000 000 |
690 000 000 |
Economie numérique |
565 000 000 |
565 000 000 |
Egalité des territoires, logement et ville |
8 306 346 304 |
8 121 986 705 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 315 843 037 |
1 315 843 037 |
Aide à l'accès au logement |
5 104 782 759 |
5 104 782 759 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
576 167 131 |
401 095 631 |
Politique de la ville |
505 466 036 |
496 177 937 |
Dont titre 2 |
21 557 037 |
21 557 037 |
Conduite et pilotage des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville |
804 087 341 |
804 087 341 |
Dont titre 2 |
804 087 341 |
804 087 341 |
Engagements financiers de l'Etat |
47 602 318 720 |
50 864 195 720 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
46 654 000 000 |
46 654 000 000 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
208 400 000 |
208 400 000 |
Epargne |
568 918 720 |
569 051 720 |
Majoration de rentes |
171 000 000 |
171 000 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
3 261 744 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Enseignement scolaire |
65 136 503 431 |
64 963 918 033 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
19 260 347 719 |
19 260 347 719 |
Dont titre 2 |
19 225 095 572 |
19 225 095 572 |
Enseignement scolaire public du second degré |
30 470 238 277 |
30 470 238 277 |
Dont titre 2 |
30 361 959 387 |
30 361 959 387 |
Vie de l'élève |
4 495 753 318 |
4 428 713 318 |
Dont titre 2 |
1 928 985 154 |
1 928 985 154 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 101 781 710 |
7 101 781 710 |
Dont titre 2 |
6 361 836 394 |
6 361 836 394 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 315 647 482 |
2 210 102 084 |
Dont titre 2 |
1 451 282 046 |
1 451 282 046 |
Internats de la réussite |
150 000 000 |
150 000 000 |
Enseignement technique agricole |
1 342 734 925 |
1 342 734 925 |
Dont titre 2 |
862 424 617 |
862 424 617 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 649 607 898 |
11 426 187 864 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
8 553 303 239 |
8 348 768 239 |
Dont titre 2 |
7 163 766 163 |
7 163 766 163 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
226 155 769 |
225 945 209 |
Dont titre 2 |
83 780 005 |
83 780 005 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
879 957 147 |
881 100 711 |
Dont titre 2 |
442 195 999 |
442 195 999 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 630 566 625 |
1 595 307 781 |
Dont titre 2 |
1 135 557 767 |
1 135 557 767 |
Entretien des bâtiments de l'Etat |
158 775 659 |
168 775 659 |
Fonction publique |
200 849 459 |
206 290 265 |
Dont titre 2 |
250 000 |
250 000 |
Immigration, asile et intégration |
647 422 700 |
658 786 200 |
Immigration et asile |
586 657 000 |
597 457 000 |
Intégration et accès à la nationalité française |
60 765 700 |
61 329 200 |
Justice |
7 579 417 436 |
7 806 026 126 |
Justice judiciaire |
3 182 154 109 |
3 110 355 756 |
Dont titre 2 |
2 160 513 015 |
2 160 513 015 |
Administration pénitentiaire |
2 842 411 247 |
3 229 541 959 |
Dont titre 2 |
2 015 731 461 |
2 015 731 461 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
779 182 624 |
783 182 624 |
Dont titre 2 |
455 334 640 |
455 334 640 |
Accès au droit et à la justice |
367 999 166 |
367 999 166 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
403 875 724 |
310 762 914 |
Dont titre 2 |
133 316 647 |
133 316 647 |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 794 566 |
4 183 707 |
Dont titre 2 |
2 790 782 |
2 790 782 |
Médias, livre et industries culturelles |
864 964 038 |
811 170 138 |
Presse |
257 071 514 |
257 071 514 |
Livre et industries culturelles |
315 592 168 |
261 798 268 |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
141 662 529 |
141 662 529 |
Action audiovisuelle extérieure |
150 637 827 |
150 637 827 |
Outre-mer |
2 145 102 127 |
2 057 554 309 |
Emploi outre-mer |
1 402 398 091 |
1 386 099 591 |
Dont titre 2 |
144 874 683 |
144 874 683 |
Conditions de vie outre-mer |
742 704 036 |
671 454 718 |
Politique des territoires |
306 750 942 |
319 128 720 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
269 922 647 |
281 099 445 |
Dont titre 2 |
19 474 417 |
19 474 417 |
Interventions territoriales de l'Etat |
36 828 295 |
38 029 275 |
Pouvoirs publics |
989 987 362 |
989 987 362 |
Présidence de la République |
101 660 000 |
101 660 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La chaîne parlementaire |
35 210 162 |
35 210 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
10 776 000 |
10 776 000 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
866 600 |
866 600 |
Provisions |
335 000 000 |
35 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
335 000 000 |
35 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
31 050 792 447 |
31 337 733 367 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 548 786 765 |
12 793 108 432 |
Dont titre 2 |
580 888 999 |
580 888 999 |
Vie étudiante |
2 446 168 721 |
2 455 754 721 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 053 673 242 |
5 053 673 242 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 277 577 911 |
1 277 577 911 |
Recherche spatiale |
1 429 108 560 |
1 429 108 560 |
Ecosystèmes d'excellence |
4 115 000 000 |
4 115 000 000 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 380 719 166 |
1 390 719 166 |
Recherche dans le domaine de l'aéronautique |
1 220 000 000 |
1 220 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
963 036 708 |
984 169 961 |
Dont titre 2 |
101 014 219 |
101 014 219 |
Recherche duale (civile et militaire) |
192 074 745 |
192 074 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
112 639 698 |
114 539 698 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
312 006 931 |
312 006 931 |
Dont titre 2 |
190 777 485 |
190 777 485 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 513 289 374 |
6 513 289 374 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 131 039 599 |
4 131 039 599 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
825 497 543 |
825 497 543 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 556 752 232 |
1 556 752 232 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 759 875 767 |
2 711 192 335 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
865 777 505 |
805 088 248 |
Concours financiers aux départements |
488 935 299 |
488 935 299 |
Concours financiers aux régions |
921 814 722 |
921 814 722 |
Concours spécifiques et administration |
483 348 241 |
495 354 066 |
Remboursements et dégrèvements |
102 056 058 000 |
102 056 058 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
90 602 984 000 |
90 602 984 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 453 074 000 |
11 453 074 000 |
Santé |
1 295 471 562 |
1 295 471 562 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
690 571 562 |
690 571 562 |
Protection maladie |
604 900 000 |
604 900 000 |
Sécurités |
18 260 167 895 |
18 237 842 444 |
Police nationale |
9 592 170 606 |
9 646 442 248 |
Dont titre 2 |
8 708 632 049 |
8 708 632 049 |
Gendarmerie nationale |
7 950 859 764 |
8 025 905 355 |
Dont titre 2 |
6 816 550 374 |
6 816 550 374 |
Sécurité et éducation routières |
128 600 781 |
128 600 781 |
Dont titre 2 |
80 894 568 |
80 894 568 |
Sécurité civile |
588 536 744 |
436 894 060 |
Dont titre 2 |
162 759 801 |
162 759 801 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
13 836 087 360 |
13 858 667 360 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
635 620 025 |
635 620 025 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
249 244 488 |
249 244 488 |
Handicap et dépendance |
11 442 918 986 |
11 442 918 986 |
Egalité entre les femmes et les hommes |
25 028 478 |
25 028 478 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 483 275 383 |
1 505 855 383 |
Dont titre 2 |
742 585 468 |
742 585 468 |
Sport, jeunesse et vie associative |
539 681 347 |
546 082 912 |
Sport |
230 323 157 |
236 724 722 |
Jeunesse et vie associative |
209 358 190 |
209 358 190 |
Projets innovants en faveur de la jeunesse |
100 000 000 |
100 000 000 |
Travail et emploi |
12 271 138 327 |
11 125 360 332 |
Accès et retour à l'emploi |
7 566 691 577 |
7 240 452 400 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
3 656 204 161 |
2 879 141 221 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
122 170 102 |
69 623 821 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
776 072 487 |
786 142 890 |
Dont titre 2 |
639 545 704 |
639 545 704 |
Formation et mutations économiques |
150 000 000 |
150 000 000 |
Totaux |
410 417 909 050 |
407 368 431 950 |
É T A T C
(Art. 62 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
2 155 075 428 |
2 155 075 428 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 557 594 844 |
1 556 931 844 |
Dont charges de personnel |
1 138 759 286 |
1 138 759 286 |
Navigation aérienne |
553 604 145 |
553 604 145 |
Transports aériens, surveillance et certification |
43 876 439 |
44 539 439 |
Publications officielles et information administrative |
215 026 299 |
202 573 269 |
Edition et diffusion |
112 415 341 |
102 215 341 |
Dont charges de personnel |
34 315 341 |
34 315 341 |
Pilotage et activités de développement des publications |
102 610 958 |
100 357 928 |
Dont charges de personnel |
45 000 146 |
45 000 146 |
Totaux |
2 370 101 727 |
2 357 648 697 |
É T A T D
(Art. 63 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
|---|---|---|
Aides à l'acquisition de véhicules propres |
269 900 000 |
269 900 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres |
268 300 000 |
268 300 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants |
1 600 000 |
1 600 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 402 398 000 |
1 402 398 000 |
Radars |
220 000 000 |
220 000 000 |
Fichier national du permis de conduire |
19 000 000 |
19 000 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
31 559 321 |
31 559 321 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
679 775 440 |
679 775 440 |
Désendettement de l'Etat |
452 063 239 |
452 063 239 |
Développement agricole et rural |
125 500 000 |
125 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
57 453 250 |
57 453 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
68 046 750 |
68 046 750 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
377 000 000 |
377 000 000 |
Electrification rurale |
369 600 000 |
369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries |
7 400 000 |
7 400 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage |
865 778 990 |
865 778 990 |
Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire |
490 773 990 |
490 773 990 |
Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage |
360 000 000 |
360 000 000 |
Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance |
15 005 000 |
15 005 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
565 000 000 |
550 000 000 |
Contribution au désendettement de l'Etat |
80 000 000 |
80 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
485 000 000 |
470 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat |
11 000 000 |
11 000 000 |
Désendettement de l'Etat |
0 |
0 |
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) |
11 000 000 |
11 000 000 |
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l'intérieur |
0 |
0 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
399 000 000 |
500 800 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs |
399 000 000 |
500 800 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l'Etat |
10 011 744 000 |
10 011 744 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
8 511 744 000 |
8 511 744 000 |
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
Pensions |
56 500 228 035 |
56 500 228 035 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
52 314 500 000 |
52 314 500 000 |
Dont titre 2 |
52 314 000 000 |
52 314 000 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 905 200 000 |
1 905 200 000 |
Dont titre 2 |
1 896 300 000 |
1 896 300 000 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 280 528 035 |
2 280 528 035 |
Dont titre 2 |
15 900 000 |
15 900 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
309 000 000 |
309 000 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
191 000 000 |
191 000 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
118 000 000 |
118 000 000 |
Totaux |
70 836 549 025 |
70 923 349 025 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
|---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
7 541 688 426 |
7 541 688 426 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 200 000 000 |
7 200 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
59 500 000 |
59 500 000 |
Avances à des services de l'Etat |
267 188 426 |
267 188 426 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 551 099 588 |
3 551 099 588 |
France Télévisions |
2 429 824 798 |
2 429 824 798 |
ARTE France |
265 940 903 |
265 940 903 |
Radio France |
614 524 966 |
614 524 966 |
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure |
169 857 945 |
169 857 945 |
Institut national de l'audiovisuel |
70 950 976 |
70 950 976 |
Avances aux collectivités territoriales |
97 647 339 743 |
97 647 339 743 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
97 641 339 743 |
97 641 339 743 |
Avances aux organismes de sécurité sociale |
12 692 000 000 |
12 692 000 000 |
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale |
11 962 400 000 |
11 962 400 000 |
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires |
516 800 000 |
516 800 000 |
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation de l'exonération de cotisations sociales sur les services à la personne |
212 800 000 |
212 800 000 |
Prêts à des Etats étrangers |
1 510 694 000 |
1 493 694 000 |
Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
360 000 000 |
420 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
703 694 000 |
703 694 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
447 000 000 |
370 000 000 |
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
1 310 500 000 |
1 310 500 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
500 000 |
500 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
310 000 000 |
310 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
0 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
Totaux |
124 253 321 757 |
124 236 321 757 |
É T A T E
(Art. 64 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
NUMÉRO du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION de découvert |
|---|---|---|
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'Etat |
531 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
19 200 000 000 |
Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 |
|
Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
|
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes |
0 |
905 |
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
4 700 000 |
Total |
19 884 309 800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
NUMÉRO du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION de découvert |
|---|---|---|
951 |
Emission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
400 000 000 |
Total |
400 000 000 |
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 décembre 2013.