LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
Article 27
« Hormis les cas prévus à l'article L. 321-36, la dénomination "ventes aux enchères publiques” est réservée aux ventes organisées et réalisées par les personnes mentionnées au présent article.
« Tout autre usage de cette dénomination est passible des sanctions prévues à l'article L. 121-6 du code de la consommation. »