LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
Section 5 : Autres contrats
« Section 14
« Contrats conclus dans les foires et salons
« Art. L. 121-97.-Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.
« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-98.-Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1 du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
« 1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
« 2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 311-36 ;
« 3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.
« Section 15
« Contrats d'achat de métaux précieux
« Art. L. 121-99.-Tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation.
« Art. L. 121-100.-Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.
« Art. L. 121-101.-Le contrat prévu à l'article L. 121-100 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
« 1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;
« 2° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ;
« 4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;
« 5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;
« 7° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
« Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-102. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.
« Art. L. 121-102.-Le consommateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai de rétractation.
« Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement.
« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.
« Art. L. 121-103.-Tout manquement à l'article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-104.-Toute infraction aux articles L. 121-100 à L. 121-102 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« Section 16
« Contrats de transport hors déménagement
« Art. L. 121-105.-Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours.
« Section 17
« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
« Art. L. 121-106.-La présente section s'applique aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l'entretien de tels matériels.
« Art. L. 121-107.-Les contrats mentionnés à l'article L. 121-106 sont écrits, le consommateur n'étant engagé que par sa signature. Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
« 1° L'identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que celles de son site internet s'il en dispose ;
« 2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ;
« 3° Les prix des produits et services contractuels à la date d'entrée en vigueur du contrat ;
« 4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir ainsi que les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l'état actualisé de l'ensemble des prix mentionnés au 3° ;
« 5° Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat et, le cas échéant, lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ;
« 6° La durée du contrat ainsi que ses conditions de reconduction, modification et résiliation ;
« 7° L'identité du propriétaire de la citerne ;
« 8° Les modalités de règlement amiable des litiges ;
« 9° Les modalités de facturation et de paiement proposées ;
« 10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d'erreur de facturation ou de retard de livraison ;
« 11° Le montant des sommes à payer à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne.
« Au terme du contrat, le professionnel est tenu d'informer le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance dudit matériel.
« Art. L. 121-108.-La durée des contrats mentionnés à l'article L. 121-106 ne peut excéder cinq ans.
« Art. L. 121-109.-Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l'article L. 121-106 est tenu à une obligation d'information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d'exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'énergie et de la sécurité des équipements sous pression.
« Art. L. 121-110.-Tout projet de modification des conditions contractuelles à l'initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information, énoncée de manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la modification.
« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
« Art. L. 121-111.-Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.
« Les sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie lui sont restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la reprise par ce dernier de l'objet garanti, qui est effectuée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.
« A défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié.
« En cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à la souscription d'un contrat par le nouveau propriétaire.
« Art. L. 121-112.-La présente section est d'ordre public. Elle est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. »
II. ― La section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la promulgation de la présente loi.
III. ― La première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. »
IV. ― Le premier alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. »
« Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :
« 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
« 2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;
« 3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015.
« Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :
« a) Le propriétaire unique d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des copropriétaires d'un tel immeuble peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs. Cette exception fait l'objet d'un réexamen régulier, au regard de l'évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l'énergie et par le Gouvernement ;
« b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l'objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2015. »
II. ― Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés et mentionnés aux 2° et 3° et au b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance, à trois reprises :
1° Un mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;
2° Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
3° Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.
Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés mentionnés au 1° du même article L. 445-4 de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance deux mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.
Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui peuvent y apporter toute modification qu'ils jugent nécessaire.
III. ― A défaut d'avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel le concernant et afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le consommateur final est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui ont été adressées sur un support durable par son fournisseur initial trois mois avant cette date. La durée d'exécution de ce contrat ne peut excéder six mois, à l'issue desquels la fourniture de gaz naturel n'est plus assurée. Le consommateur peut résilier ce contrat à tout moment sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties. Le fournisseur a l'obligation de rappeler au consommateur final, par courrier, l'échéance de son contrat trois mois et un mois avant son terme.
IV. ― Les fournisseurs des clients aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel communiquent au ministre chargé de l'énergie le nombre de consommateurs non domestiques, différenciés par volume de consommation et type de clients, dont les contrats arrivent à expiration conformément aux 2°, 3° et b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, six mois, trois mois et trente jours avant la date de suppression légale de leur contrat au tarif réglementé de vente.
V. ― Durant la période allant de la date de publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2015, tout fournisseur subordonnant la conclusion d'un contrat de fourniture de gaz naturel à l'acceptation, par les consommateurs finals mentionnés aux 1° à 3° et au b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimale d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu de proposer simultanément une offre de fourniture assortie d'une durée minimale d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes.
VI. ― Les II à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d'électricité des consommateurs finals mentionnés à l'article L. 337-9 du code de l'énergie bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité jusqu'au 31 décembre 2015. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 133-4. - Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »
« Hormis les cas prévus à l'article L. 321-36, la dénomination "ventes aux enchères publiques” est réservée aux ventes organisées et réalisées par les personnes mentionnées au présent article.
« Tout autre usage de cette dénomination est passible des sanctions prévues à l'article L. 121-6 du code de la consommation. »
« La seule circonstance qu'une confirmation, conforme aux dispositions de l'article 1369-5 du code civil, soit exigée est sans incidence sur la qualification de la vente. »