LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
Article 86
1° Après le mot : « dont », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « le montant annuel est porté à 3 415 € à compter du 1er janvier 2015 ; » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au taux en vigueur au 1er janvier 2004 » sont remplacés par les mots : « d'un montant annuel de 2 322 € à compter du 1er janvier 2015 ».