LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES
1° Les deuxième à avant-dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 31-10-2 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n'appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d'équipements recensés par l'Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ;
2° L'article L. 31-10-3 est ainsi modifié :
a) Le III est abrogé ;
b) Au IV, les mots : « d'au moins 10 % » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l'objet, au moment de l'acquisition, d'un programme de travaux d'amélioration présenté par l'acquéreur et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d'émission de l'offre de prêt, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, de travaux d'amélioration d'un montant supérieur à une quotité du coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 % ni inférieure à 20 % du coût total de l'opération. » ;
3° L'article L. 31-10-4 est ainsi modifié :
a) A la fin du d, les mots : «, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale » sont supprimés ;
b) Le e est ainsi rétabli :
« e) Du caractère neuf du logement ou, pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3. » ;
4° A la fin du b de l'article L. 31-10-5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « neuf » ;
5° L'article L. 31-10-9 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « ancien » est remplacé par les mots : «, pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 31-10-10, les mots : « et de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 31-10-12, les mots : «, de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés.
II.-A la fin de la deuxième phrase du second alinéa du I de l'article 244 quater V du code général des impôts, le montant : « 820 millions d'euros » est remplacé par le montant : « un milliard d'euros ».
III.-A la fin du V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».
IV.-Les I et II s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015.
A. - L'article 1387 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence « 1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
B. - Le 4° du 2 du C du I de la section II est complété par un article 1387 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1387 A bis. - Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur achèvement.
« Cette exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
C. - Après l'article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé :
« Art. 1463 A. - Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l'année qui suit le début de l'activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également, à l'appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
D. - A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ».
II. - A. - Le B du I s'applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015.
B. - Le C du I s'applique aux exploitants et sociétés dont le début de l'activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.
II.-A la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de ville. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II.-Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie du contrat de ville. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l'amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l'abattement prévu au même I. » ;
3° Les II bis à IV sont abrogés.
II.-Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2014 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2015.
III.-Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est applicable aux pertes de recettes résultant du II du présent article, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.
La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre.
IV.-Le IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est abrogé.
V.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016 et le II s'applique aux impositions établies au titre de 2015.
« zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »
II. - Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées en 2013 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et sur celui des communes qui lui sont rattachées et, d'autre part, celles qu'il a fixées sont réduits par fractions égales sur la durée retenue.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, son taux est fixé à :
« 1° 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;
« 2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. »
II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
1° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées, à compter du 1er janvier 2015, dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. »
II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 2333-26.-I.-Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal :
« 1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« 2° Des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
« 3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
« 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 du présent code.
« II.-La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.
« La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.
« III.-Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.
« Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même II.
« Art. L. 2333-27.-I.-Sous réserve de l'application de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
« II.-Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve du même article L. 133-7, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d'une convention.
« III.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique comprend au moins une commune de montagne mentionnée au 3° du I de l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.
« Art. L. 2333-28.-La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l'article L. 2333-26.
« Paragraphe 2
« Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour
« Art. L. 2333-29.-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d'habitation.
« Art. L. 2333-30.-Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
« Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément au barème suivant :
«
(En euros)
Catégories d'hébergement |
Tarif plancher |
Tarif plafond |
|
|---|---|---|---|
Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
4,00 |
|
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
3,00 |
|
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
2,25 |
|
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,50 |
1,50 |
|
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,30 |
0,90 |
|
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,20 |
0,75 |
|
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
|
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
|
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes |
0,20 |
0,55 |
|
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
0,20 |
||
« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.
« Art. L. 2333-31.-Sont exemptés de la taxe de séjour :
« 1° Les personnes mineures ;
« 2° Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
« 3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;
« 4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.
« Art. L. 2333-32.-Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.
« Paragraphe 3
« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
« Art. L. 2333-33.-La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
« Art. L. 2333-34.-I.-Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« II.-Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée.
« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l'article L. 2333-30, sans application de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure ou de l'application d'une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 2333-35.-En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s'ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance. Les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu'ils justifient n'avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l'assujetti.
« Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, qui statue sans frais.
« A défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33.
« Art. L. 2333-36.-Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33.
« A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s'y rapportant.
« Art. L. 2333-37.-Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 2333-38.-En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ainsi qu'aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 2333-39.-Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions.
« Paragraphe 4
« Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
« Art. L. 2333-40.-La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« Art. L. 2333-41.-I.-Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant :
«
(En euros)
Catégories d'hébergement |
Tarif plancher |
Tarif plafond |
|
|---|---|---|---|
Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
4,00 |
|
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
3,00 |
|
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
2,25 |
|
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,50 |
1,50 |
|
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,30 |
0,90 |
|
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,20 |
0,75 |
|
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
|
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
|
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes |
0,20 |
0,55 |
|
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
0,20 |
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« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.
« II.-La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d'accueil de l'hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'hébergement ou de l'établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-28.
« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
« 1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de la structure d'hébergement ou de l'établissement donnant lieu au versement de la taxe ;
« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ;
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture ou de mise en location de l'hébergement ou de l'établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.
« III.-Pour l'application du II, le nombre d'unités de capacité d'accueil de la structure d'hébergement ou de l'établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger. Ce nombre d'unités fait l'objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d'un abattement en fonction de la durée de la période d'ouverture de l'établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.
« Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
« Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.
« Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.
« Art. L. 2333-42.-Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.
« Paragraphe 5
« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire
« Art. L. 2333-43.-I.-Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :
« 1° La nature de l'hébergement ;
« 2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
« 3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément à l'article L. 2333-41.
« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.
« II.-Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l'article L. 2333-41.
« Art. L. 2333-44.-Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe.
« A cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s'y rapportant.
« Art. L. 2333-45.-Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 2333-46.-En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 2333-47.-Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 3333-1, les mots : « visés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 3° du I » ;
3° L'article L. 5211-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-21.-I.-La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, par :
« 1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 du présent code ;
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
« 4° La métropole de Lyon.
« Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes.
« II.-Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d'une convention.
« III.-Pour l'application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article et à la métropole de Lyon de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code :
« 1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon. » ;
4° L'article L. 5722-6 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le mot : « des » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application aux syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du présent article de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil syndical et la référence au maire est remplacée par celle au président du syndicat mixte. » ;
5° Le II de l'article L. 5842-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ; »
b) Au 4°, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
II.-Les établissements ayant bénéficié d'une exemption de taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales pour les contributions dues au titre de l'année 2014 et dont le terme n'est pas atteint continuent de bénéficier de celle-ci, sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014, demeurent satisfaites.
III.-Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.
IV.-Après la première occurrence du mot : « territoriales », la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 du code du tourisme est supprimée.
V.-Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l'administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s'attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion.
1° Après le mot : « municipal », la fin de l'article L. 2333-66est ainsi rédigée : « ou de l'organe compétent de l'établissement public. » ;
2° Le II de l'article L. 2333-67 est abrogé ;
3° L'article L. 2333-68 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « mentionné au I de l'article L. 2333-67 » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
4° L'article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : «, de l'établissement public ou de la région » sont remplacés par les mots : « ou de l'établissement public » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : «, établissements publics territorialement compétents ou régions » sont remplacés par les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » ;
c) Au deuxième alinéa du II, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « aux communes ou aux établissements publics » ;
5° A l'article L. 2333-71, les mots : «, l'établissement public et la région répartissent » sont remplacés par les mots : « ou l'établissement public répartit » ;
6° A l'article L. 2333-74, les mots : « et la région sont habilités » sont remplacés par les mots : « est habilité ».
1° A la première phrase du premier alinéa, le montant : « 13 800 € » est remplacé par le montant : « 17 500 € » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II.-Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° L'article 199 quater Best abrogé ;
2° Le 7 de l'article 39, le 4° du 1 de l'article 93 et le a du 4 du II de l'article 1727 sont abrogés ;
3° Au b du 2 de l'article 200-0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ;
4° A l'avant-dernier alinéa de l'article 193, au 5 du I de l'article 197, à la première phrase du dernier alinéa du 4 de l'article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l'article 200 quater, à la première phrase du III de l'article 200 undecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 200 duodecies, à la première phrase du VII de l'article 200 quaterdecies et à la première phrase du second alinéa du II de l'article 234 decies A, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater C ».
II.-Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : » ;
b) Au 1° et à la fin des 2° et 3° du a, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
c) Les b et c sont abrogés ;
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu'ils affectent à leur habitation principale ou qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à titre d'habitation principale, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, sans qu'en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l'article L. 515-19 du même code. » ;
3° Au 3, la référence : « du a » est supprimée ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
-les mots : « une même résidence » sont remplacés par les mots : « un même logement » ;
-après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au 1 » ;
-l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
5° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 bis ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la somme de 20 000 €. Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, cette somme est répartie par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement. » ;
6° Le 5 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : «, d'installation ou de remplacements d'équipements » et la référence : « a du » sont supprimés ;
b) Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis. 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1 bis ; » ;
c) Le b est abrogé ;
7° Le 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 et 1 bis » et la référence : « a du » est supprimée ;
b) Au second alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée, deux fois, par les références : « aux 1 et 1 bis » ;
8° A la première phrase du 9, la référence : « premier alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;
9° Le 10 est complété par les mots : « ou d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ».
II.-A la fin du IV de l'article 7 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les dates : « du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 » sont remplacées par les mots : « à compter du 1er janvier 2013 ».
III.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
« VI.-Le I du présent article ne s'applique pas aux charges financières supportées par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du présent code.
« Le présent VI s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il est applicable aux charges financières supportées dans le cadre des contrats de financement déjà signés ou à signer à compter de la date de promulgation de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
II.-Le VI de l'article 212 bis du code général des impôts s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, sous réserve d'avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
« Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. »
« IV.-Taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France
« Art. 1599 quater C.-I.-Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.
« II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.
« III.-Les surfaces de stationnement mentionnées au I du présent article s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
« IV.-Sont exclues du champ de la taxe :
« 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l'article 231 ter ;
« 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d'une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés.
« V.-A.-Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après :
« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
« 2° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris, telle que délimitée par l'arrêté pris pour l'application du 2° du a du 1 du VI de l'article 231 ter, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.
« B.-Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2015, en application du tableau ci-dessous :
«
(En euros)
1re circonscription |
2e circonscription |
3e circonscription |
|---|---|---|
4,22 |
2,42 |
1,22 |
« C.-Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
« VI.-Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
« VII.-Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter.
« VIII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
« Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
« Art. 1599 quater D.-Une taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région d'Ile-de-France.
« Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 80 millions d'euros, par le conseil régional d'Ile-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.
« Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.
« Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »
II.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
III.-A.-Pour les impositions dues au titre de 2015 et par dérogation au VII de l'article 1599 quater C du code général des impôts, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er septembre 2015.
B.-Au titre de la taxe due en 2015 et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 1599 quater D du code général des impôts, le conseil régional d'Ile-de-France fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à ce même article avant le 21 janvier 2015.
« 1° 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure ;
« 2° 5 % des rectifications du résultat fondées sur l'article 57 du présent code et afférentes aux transactions mentionnées au 1° du présent article.
« Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 10 000 €. »
II.-Le I est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
II.-Au premier alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les mots : «, deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « et deuxième ».
III.-Au premier alinéa du I de l'article 293 B et à l'article 302 septies A ter B du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
IV.-Au 7° du II de l'article L. 52, au quatrième alinéa de l'article L. 169 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
V.-Au dernier alinéa de l'article L. 169 du même livre, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».
VI.-Au dernier alinéa de l'article L. 176 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et des allègements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « à l'opposition », sont insérés les mots : «, nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat sur proposition des commissions chargées des finances, » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « et des allègements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité ».
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.
Administration générale et territoriale de l'Etat
II. - L'Agence nationale des titres sécurisés procède au recouvrement de ce prélèvement auprès de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions le 1er janvier 2015. Celui-ci est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
1° L'article L. 741-16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « , aux travaux forestiers » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code » ;
b) Le III est abrogé ;
2° A la seconde phrase du second alinéa du II de l'article L. 741-16-1, les mots : « ou salariales » sont supprimés.
II. - Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
1° Au premier alinéa, les mots : « s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils » sont remplacés par les mots : « et qu'ils » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° A la fin du deuxième alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par les mots : « 450 à partir du 1er janvier 2015 et 500 à partir du 1er janvier 2016 » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : «, s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils » sont remplacés par les mots : « et qu'ils » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° A la fin du dernier alinéa, le nombre : « 310 » est remplacé par les mots : « 360 à partir du 1er janvier 2015 et 410 à partir du 1er janvier 2016 ».
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
1° Après le mot : « dont », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « le montant annuel est porté à 3 415 € à compter du 1er janvier 2015 ; » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au taux en vigueur au 1er janvier 2004 » sont remplacés par les mots : « d'un montant annuel de 2 322 € à compter du 1er janvier 2015 ».
« Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises,
« qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. »
II.-L'article L. 253 ter du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa du présent article est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat prévue au cinquième alinéa de l'article L. 253 bis. »
III.-Le 2° du II du présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2015.
« 19° Politique maritime de la France. »
Par voie de conséquence, ce rapport examine également les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire pourrait se voir conférer le statut d'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Celui-ci considère, en particulier, les conséquences possibles des actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre l'autorité, si elle venait à être dotée de la personnalité morale, à l'occasion des fautes susceptibles d'être commises dans l'exercice de ses missions.
1° Au second alinéa de l'article L. 113, après la référence : « L. 152 A, », est insérée la référence : « L. 154, » ;
2° L'article L. 154 est ainsi rétabli :
« Art. L. 154. - L'administration fiscale communique à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs instituée par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, les informations nominatives mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 152.
« Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article peut demander à l'administration fiscale de lui communiquer une liste des personnes qui ont déclaré n'avoir plus leur domicile en France.
« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux mêmes 1° à 5°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. »
II.-L'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et les règlements pris pour son application demeurent applicables aux demandes d'attribution de l'aide au départ adressées à l'organisme gestionnaire de ce dispositif au plus tard le 31 décembre 2014.
« Pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2016, les 1° et 6° du présent article ne sont applicables que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2016, le présent alinéa n'est applicable que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. »
III. - Le 1° de l'article L. 542-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les prêts d'accession à la propriété de l'habitation signés à compter du 1er janvier 2016, l'allocation n'est due que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature ; ».
1° L'article L. 452-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « et », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les années 2015 à 2017, la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée à 120 millions d'euros par an. » ;
2° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 452-4-1 sont supprimés.
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un fonds » sont remplacés par les mots : « un fonds de soutien » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, à compter de l'année scolaire 2015-2016, pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation » ;
2° Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « relatives à l'organisation des activités périscolaires » ;
3° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un montant forfaitaire versé aux communes pour chaque élève scolarisé dans une école remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ; ».
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifiée :
1° Les mots : « de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « relatives à l'organisation des activités périscolaires » ;
2° Après le mot : « fonds », sont insérés les mots : « de soutien » ;
3° Sont ajoutés les mots : « et, à compter de l'année scolaire 2015-2016, lorsque ces communes et établissements organisent des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation ».
III. - Le 2° du I et le 1° du II du présent article sont applicables à compter de l'année scolaire 2015-2016.
1° A la première phrase du premier alinéa, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 225 € » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. »
II. - Le II de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.
III. - Le I du présent article s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2015.
Elle ouvre aux mineurs dont les dossiers ont été instruits par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le bénéfice des mesures suivantes :
1° Une allocation forfaitaire de 30 000 €.
En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire est versée au conjoint survivant. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation est répartie entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints.
Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé.
Une allocation spécifique de 5 000 € est par ailleurs versée aux enfants de ces mineurs.
Les demandes de bénéfice aux allocations forfaitaire et spécifique sont adressées jusqu'au 31 décembre 2015 à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui assure leur liquidation et leur versement.
Ces allocations forfaitaire et spécifique sont exonérées d'impôt sur le revenu ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions sociales ;
2° Pour le calcul des prestations de chauffage et de logement en espèces, les bénéficiaires peuvent faire valoir auprès de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs tout élément permettant de justifier une reconstitution de carrière qui pourrait conduire à un calcul plus favorable de ces prestations ;
3° Les mineurs qui ont été déchus de leurs distinctions honorifiques et ceux qui, titulaires d'un grade militaire, ont été dégradés du fait de leur participation à ces grèves, sont réintégrés dans leurs différentes distinctions et leur grade ;
4° Les grèves des mineurs qui ont eu lieu en 1941, 1948 et 1952 sont enseignées à travers les programmes scolaires et intégrées aux programmes de recherche en histoire et en sciences humaines. Une mission composée par les ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale propose au Gouvernement des actions commémoratives adaptées.
« III.-Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. »
« III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. »
II. - Cet article demeure applicable aux demandes d'aide déposées au plus tard le 31 décembre 2014.
1° A la fin de la première phrase, les mots : « 90 552 000 € pour l'année 2011 » sont remplacés par les mots : « 84 547 668 € pour l'année 2015 » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
1° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du I, les mots : « des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues » sont remplacés par les mots : « de la dotation forfaitaire prévue » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. - La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7. » ;
c) Le premier alinéa du III est supprimé ;
d) Le second alinéa du IV est supprimé ;
2° Le 1° de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :
« 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; » ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 2334-4 est complétée par les mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente » ;
4° L'article L. 2334-7 est complété par un III ainsi rédigé ainsi modifié :
« III. - En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.
« Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit de l'article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune.
« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code.
« A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l'application du présent III. » ;
5° L'article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-1. - Afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7, de la dotation d'intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.
« En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ;
6° L'article L. 2334-7-3 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. » ;
c) A la deuxième phrase, après les mots : « atténuations de produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;
7° A l'article L. 2334-10, les mots : « de base » sont remplacés par le mot : « forfaitaires » ;
8° L'article L. 2334-11 est abrogé ;
9° L'article L. 2334-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-12. - En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l'ancienne commune calculée en application du III de l'article L. 2334-7 est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la population. » ;
10° Après le dixième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;
11° Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :
a) Après les mots : « double de la population », sont insérés les mots : « des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont authentifiées à l'issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;
12° A L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et aux communes chefs-lieux de canton » sont remplacés par les mots : « , aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu'aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 » ;
b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. » ;
13° L'article L. 2334-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 150 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente. » ;
14° L'intitulé de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation politique de la ville » ;
15° L'article L. 2334-40 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa, aux troisième et quatrième alinéas et à la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;
b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est ainsi rédigée :
« Le représentant de l'Etat dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
16° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 2334-41, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;
17° La seconde phrase du dixième alinéa du I de l'article L. 2336-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » ;
18° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et du II de l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Il est majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;
19° L'article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l'exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant. » ;
b) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :
- au début, les mots : « A compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, » sont remplacés par les mots : « II. - Cette dotation forfaitaire » ;
- les mots : « d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa » ;
c) Après le mot : « titre », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ; » ;
d) Le 2° est ainsi modifié :
- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La dotation forfaitaire des… (le reste sans changement). » ;
- à la seconde phrase, les mots : « 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % » sont remplacés par le taux : « 5 % » ;
e) Le neuvième alinéa est supprimé ;
f) Au début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par les mots : « III. - En » ;
g) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;
h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d'euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent III. » ;
20° L'article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, ce montant est majoré d'au moins 20 millions d'euros financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1. » ;
21° L'article L. 4332-4 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros. » ;
22° L'article L. 4332-7 est ainsi modifié :
a) Au début du septième alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, ce taux de minoration est de 33 % ; » ;
c) Au 2° et à l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;
d) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux huitième à avant-dernier alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4. » ;
23° L'article L. 5211-28 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;
- à la dernière phrase, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;
b) Au quatrième alinéa et à la fin du 1° et au 2°, l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas. » ;
24° L'article L. 5211-32-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28. » ;
25° Le II de l'article L. 5211-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28. » ;
26° L'article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont un chef-lieu de canton » sont remplacés par les mots : « dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 » ;
b) Au 2°, après le mot : « secteur ; », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2018, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. »
II. - A compter de 2015, ainsi qu'il est prévu à l'article 47 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, la dotation de compensation des départements, prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, est réduite d'un montant équivalent à celui mentionné au IV du même article 47. Toutefois, pour le département de Paris et le département des Alpes-Maritimes, ce montant est prélevé sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du même code.
III. - Le 12° et les a et c du 26° entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
IV. - Au III de l'article 95 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville ».
1° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, des contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 5132-15-1 dudit code » ;
2° Au troisième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, des contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 5132-15-1 dudit code ».
« b) En cas de progression des ressources du fonds, le montant supplémentaire prélevé sur chaque commune ne peut excéder 50 % de la hausse des ressources du fonds ; ».
II.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.
II.-Au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « en 2011 » sont supprimés.
1° Le B est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du 2°, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » et les mots : « au moins » sont supprimés ;
b) Au 3°, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
2° Le 2° du C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et celui perçu au cours de la pénultième année est positive ; » ;
3° Au D, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
II.-En 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds défini à l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2015 en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu en 2014. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du même article L. 3335-1. Les départements éligibles bénéficient d'une attribution au titre de cette quote-part équivalant à 90 % de la perte du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée entre 2014 et 2015.
Un montant prévisionnel de cette quote-part est calculé à partir du produit estimé de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, arrêté au 30 septembre 2014 et notifié aux départements. Ce montant prévisionnel minore le montant à répartir en 2015 en application du même IV.
Il est procédé à la répartition de cette quote-part, sur la base du produit définitif de cotisation sur la valeur ajoutée perçu par les départements en 2015. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date où ils sont notifiés.
Si le montant de la quote-part ainsi répartie est supérieur au montant prévisionnel, le déficit constaté est imputé sur le montant à répartir en 2016 en application dudit IV. Si le montant de la quote-part ainsi répartie est inférieur au montant prévisionnel, l'excédent constaté est imputé sur le montant à répartir en 2016 en application du même IV.
Les quatre premiers alinéas du présent II ne s'appliquent pas au département du Rhône et à la métropole de Lyon.
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2015, le présent article s'applique à la métropole de Lyon. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : «, l'année précédant celle de la répartition, » ;
3° Le 3 du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le calcul du montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2. »
II.-A la fin du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 3,80 % » est remplacé par le taux : « 4,50 % ».
III.-L'article 77 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2015 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2016. » ;
2° A la fin du III, les mots : « avant la mise en œuvre du I du présent article » sont remplacés par les mots : « le 31 janvier 2016 ».
IV.-Le II s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er mars 2016.
1° Les mots : « en payement » sont remplacés par les mots : « de paiement » et le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « sont » ;
2° Les mots : «, établissements de santé » et le mot : « être » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale. »
II.-Le I s'applique aux prestations fournies à compter du 1er janvier 2015.
1° A la première phrase, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « pour les années 2011 à 2015, à 16,5 millions d'euros en 2016 et à 15,5 millions d'euros en 2017 ».
Il est institué à compter de 2015 et jusqu'en 2017, au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle de 29 millions d'euros à la charge du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail. Cette contribution est affectée par l'Agence de services et de paiement au financement des aides financières versées pour les contrats uniques d'insertion et les emplois d'avenir mentionnés aux articles L. 5134-19-3 et L. 5134-110 du même code.
Elles sont versées en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin et la seconde avant le 1er décembre.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
« Art. L. 6243-1-1.-La conclusion d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ouvre droit, à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, à une aide au recrutement des apprentis d'un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 €.
« Cette aide est versée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L'entreprise justifie, à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir employé d'apprentis en contrat d'apprentissage ou en période d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année précédente dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti ;
« 2° L'entreprise justifie, à la date de conclusion d'un nouveau contrat, employer dans le même établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du même article L. 6222-18. Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l'année de conclusion du nouveau contrat.
« A compter du 1er juillet 2015, l'entreprise doit également relever d'un accord de branche comportant des engagements en faveur de l'alternance. L'accord collectif comporte des engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l'apprentissage, notamment des objectifs chiffrés en matière d'embauche d'apprentis.
« La région et la collectivité territoriale de Corse déterminent les modalités de versement. »
II.-L'aide mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014.
III.-La prise en charge, par les régions et par la collectivité territoriale de Corse, de l'aide au recrutement des apprentis mentionnée à l'article L. 6243-1-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation par l'Etat.
Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année n-1 et le 30 juin de l'année n et sur la base de 1 000 € par contrat, pour les contrats d'apprentissage répondant aux conditions mentionnées au même article L. 6243-1-1.
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres par limite d'âge ou pour invalidité à compter du 1er janvier 2012, lorsqu'ils n'ont pas pu acquérir la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de liquidation de la pension civile et militaire défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont susceptibles de bénéficier d'un complément individuel temporaire pendant la même durée que celle fixée pour l'allocation temporaire complémentaire définie au premier alinéa du I du présent article. Le versement de ce complément individuel temporaire se cumule avec celui de l'allocation temporaire complémentaire.
« Le second alinéa du même I s'applique au complément individuel temporaire.
« Le montant et les modalités d'attribution du complément individuel temporaire sont définis par décret. »
1° A la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « Trésor public s'agissant de France Télécom et à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste s'agissant de La Poste » sont remplacés par les mots : « compte d'affectation spéciale “ Pensions ” prévu à l'article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 pour les pensions des fonctionnaires de l'Etat » ;
2° A la dernière phrase du 1° du b, les mots : « établissement public national de financement des retraites de La Poste » sont remplacés par le mot : « Etat ».
II.-L'article 150 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.
ÉTAT A
(Art. 49 de la loi)
Voies et moyens
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
ÉVALUATION pour 2015 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
75 305 000 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
75 305 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 951 800 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 951 800 |
13. Impôt sur les sociétés |
58 109 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
56 913 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 196 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 087 233 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
649 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3 583 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
5 588 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
33 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
96 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
23 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
29 550 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
94 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
200 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1499 |
Recettes diverses |
3 791 683 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
14 009 834 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
14 009 834 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
193 280 170 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
193 280 170 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20 822 736 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
437 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
168 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
13 250 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 386 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
9 807 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
557 150 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
513 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
357 318 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès |
132 196 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
158 000 |
1721 |
Timbre unique |
247 050 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
152 850 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
1 028 070 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
10 400 |
1755 |
Amendes et confiscations |
40 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
412 480 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
28 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
167 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
4 220 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
51 970 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
53 160 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
29 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
73 800 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
587 600 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
29 550 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 033 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
673 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
486 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
199 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
67 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
741 600 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
179 072 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
5 884 927 |
|
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
1 823 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
394 000 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
3 667 927 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
22. Produits du domaine de l'Etat |
1 924 061 |
|
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
245 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
119 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
63 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
240 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
1 132 701 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
108 360 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
1 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
15 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 166 000 |
|
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
506 000 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
517 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne |
60 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
2 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
66 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
15 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
931 260 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
623 260 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
4 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
44 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
82 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
136 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
8 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat |
13 000 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
21 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 173 740 |
|
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
437 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
200 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
20 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor |
15 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
478 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
13 456 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
7 284 |
2512 |
Intérêts moratoires |
2 000 |
2513 |
Pénalités |
1 000 |
26. Divers |
3 153 920 |
|
2601 |
Reversements de Natixis |
100 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
500 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
758 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
314 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
170 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
11 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
0 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
82 420 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne |
1 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
10 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives |
11 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
6 000 |
2620 |
Récupération d'indus |
50 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
210 000 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
39 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
50 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
34 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
3 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
3 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
210 000 |
2698 |
Produits divers |
261 500 |
2699 |
Autres produits divers |
330 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
50 728 626 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
36 607 053 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
18 662 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
25 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 961 121 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 826 227 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
5 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
655 123 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
192 733 |
3128 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
0 |
3129 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
3132 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
0 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
423 292 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
20 742 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne |
20 742 000 |
4. Fonds de concours |
||
Evaluation des fonds de concours |
3 925 069 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RUBRIQUE |
ÉVALUATION pour 2015 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
378 565 773 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
75 305 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
2 951 800 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
58 109 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 087 233 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
14 009 834 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
193 280 170 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20 822 736 |
2. Recettes non fiscales |
14 233 908 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
5 884 927 |
22 |
Produits du domaine de l'Etat |
1 924 061 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 166 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
931 260 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 173 740 |
26 |
Divers |
3 153 920 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
392 799 681 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
71 470 626 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
50 728 626 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
20 742 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
321 329 055 |
|
4. Fonds de concours |
3 925 069 |
|
Evaluation des fonds de concours |
3 925 069 |
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2015 |
|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
170 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 276 157 510 |
7062 |
Redevance océanique |
12 000 000 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
237 130 727 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
30 000 000 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
7 400 000 |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
1 700 000 |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
28 235 000 |
7068 |
Prestations de service |
1 420 000 |
7080 |
Autres recettes d'exploitation |
1 700 000 |
7130 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
190 000 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
373 684 500 |
7502 |
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
6 160 000 |
7600 |
Produits financiers |
230 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions immobilières |
3 300 000 |
7782 |
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières |
700 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
3 000 000 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
167 856 329 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
2 151 034 066 |
|
Fonds de concours |
19 650 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
||
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
204 880 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7600 |
Produits financiers |
0 |
7780 |
Produits exceptionnels |
500 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
205 380 000 |
|
Fonds de concours |
593 328 |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2015 |
|---|---|---|
Aides à l'acquisition de véhicules propres |
242 150 000 |
|
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules |
242 150 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 377 096 668 |
|
Section : Contrôle automatisé |
239 000 000 |
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
239 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 138 096 668 |
|
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
968 096 668 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
147 500 000 |
|
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
147 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
377 000 000 |
|
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage |
1 490 730 000 |
|
01 |
Fraction du quota de la taxe d'apprentissage |
1 490 730 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
521 000 000 |
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
521 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien,des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat |
2 167 000 000 |
|
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
23 000 000 |
02 |
Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites |
0 |
04 |
Produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 |
0 |
05 |
Produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 |
0 |
06 |
Versements du budget général |
0 |
07 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz |
2 144 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
309 000 000 |
|
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
309 000 000 |
Participations financières de l'Etat |
5 000 000 000 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 977 500 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
2 500 000 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
0 |
Pensions |
57 569 415 575 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
53 482 400 000 |
|
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
3 664 000 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 500 000 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
671 900 000 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
31 600 000 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
60 500 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
151 300 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
234 500 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
44 300 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 900 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
17 300 000 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
40 000 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
267 800 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
30 200 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
28 681 900 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
49 800 000 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 230 700 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
184 200 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
379 400 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
799 600 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
943 500 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
35 300 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
1 029 100 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
147 900 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
218 700 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
695 200 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
200 000 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
400 000 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 600 000 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
53 300 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 200 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
8 645 000 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
2 500 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
30 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
2 270 000 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
6 200 000 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
567 600 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
554 000 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
19 000 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
8 000 000 |
69 |
Autres recettes diverses |
2 800 000 |
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 959 432 575 |
|
71 |
Cotisations salariales et patronales |
463 100 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires |
1 441 957 575 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
51 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
1 375 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
2 000 000 |
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 127 583 000 |
|
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
784 700 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
229 000 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
535 000 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
1 295 550 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
16 000 000 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
17 200 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
63 000 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
12 986 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
320 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
309 000 000 |
|
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
90 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire |
19 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
200 000 000 |
Total |
69 509 892 243 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2015 |
|---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
|
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
7 532 659 664 |
|
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 200 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
107 548 777 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat |
225 110 887 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
0 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 666 787 593 |
|
01 |
Recettes |
3 666 787 593 |
Avances aux collectivités territoriales |
101 256 867 216 |
|
Section : Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
|
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
101 256 867 216 |
|
05 |
Recettes |
101 256 867 216 |
Prêts à des Etats étrangers |
752 140 000 |
|
Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
329 000 000 |
|
01 |
Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
329 000 000 |
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
258 140 000 |
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
258 140 000 |
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
165 000 000 |
|
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
165 000 000 |
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro |
0 |
|
04 |
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
36 242 000 |
|
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
450 000 |
|
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
450 000 |
Section : Prêts pour le développement économique et social |
35 792 000 |
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
35 792 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
0 |
Total |
113 244 696 473 |
ÉTAT B
(Art. 50 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat |
3 088 128 760 |
2 957 493 760 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 786 824 108 |
1 791 789 108 |
Dont titre 2 |
604 587 372 |
604 587 372 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
747 919 324 |
747 919 324 |
Dont titre 2 |
80 579 050 |
80 579 050 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
374 268 328 |
374 268 328 |
Dont titre 2 |
218 237 248 |
218 237 248 |
Conférence « Paris Climat 2015 » |
179 117 000 |
43 517 000 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
2 880 171 498 |
2 898 046 907 |
Administration territoriale |
1 714 963 591 |
1 714 170 591 |
Dont titre 2 |
1 526 586 092 |
1 526 586 092 |
Vie politique, cultuelle et associative |
438 388 969 |
439 147 920 |
Dont titre 2 |
42 432 700 |
42 432 700 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
726 818 938 |
744 728 396 |
Dont titre 2 |
441 088 189 |
441 088 189 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 100 964 469 |
2 922 638 996 |
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
1 610 829 287 |
1 412 053 831 |
Forêt |
278 817 376 |
292 181 945 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
496 119 269 |
494 798 269 |
Dont titre 2 |
285 515 637 |
285 515 637 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
715 198 537 |
723 604 951 |
Dont titre 2 |
630 798 298 |
630 798 298 |
Aide publique au développement |
2 480 490 135 |
2 798 352 141 |
Aide économique et financière au développement |
687 043 510 |
1 026 578 969 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
1 793 446 625 |
1 771 773 172 |
Dont titre 2 |
201 792 732 |
201 792 732 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 751 600 923 |
2 741 179 423 |
Liens entre la Nation et son armée |
53 183 843 |
42 457 843 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 598 166 031 |
2 598 166 031 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
100 251 049 |
100 555 549 |
Dont titre 2 |
1 666 024 |
1 666 024 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
639 165 285 |
636 382 447 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
387 307 765 |
383 189 927 |
Dont titre 2 |
318 675 333 |
318 675 333 |
Conseil économique, social et environnemental |
38 292 080 |
38 297 080 |
Dont titre 2 |
32 594 998 |
32 594 998 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
212 748 894 |
214 078 894 |
Dont titre 2 |
185 760 609 |
185 760 609 |
Haut Conseil des finances publiques |
816 546 |
816 546 |
Dont titre 2 |
366 546 |
366 546 |
Crédits non répartis |
314 418 296 |
14 418 296 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
314 418 296 |
14 418 296 |
Culture |
2 567 282 855 |
2 596 194 865 |
Patrimoines |
746 879 115 |
752 317 175 |
Création |
719 537 581 |
736 065 216 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 100 866 159 |
1 107 812 474 |
Dont titre 2 |
662 092 498 |
662 092 498 |
Défense |
46 538 209 830 |
36 790 879 504 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 350 136 270 |
1 333 917 641 |
Préparation et emploi des forces |
8 783 107 588 |
7 087 738 933 |
Soutien de la politique de la défense |
21 319 077 497 |
20 682 700 721 |
Dont titre 2 |
18 721 819 581 |
18 721 819 581 |
Equipement des forces |
15 085 888 475 |
7 686 522 209 |
Direction de l'action du Gouvernement |
1 261 796 545 |
1 242 998 006 |
Coordination du travail gouvernemental |
570 137 122 |
605 820 061 |
Dont titre 2 |
198 141 351 |
198 141 351 |
Protection des droits et libertés |
97 863 758 |
98 302 966 |
Dont titre 2 |
37 960 097 |
37 960 097 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
593 795 665 |
538 874 979 |
Dont titre 2 |
106 452 621 |
106 452 621 |
Ecologie, développement et mobilité durables |
7 841 780 725 |
7 288 779 489 |
Infrastructures et services de transports |
3 200 231 399 |
3 223 841 399 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
189 458 648 |
189 020 632 |
Météorologie |
203 758 760 |
203 758 760 |
Paysages, eau et biodiversité |
273 523 409 |
272 423 409 |
Information géographique et cartographique |
96 060 901 |
96 060 901 |
Prévention des risques |
300 164 436 |
245 111 708 |
Dont titre 2 |
40 847 716 |
40 847 716 |
Energie, climat et après-mines |
540 771 370 |
544 316 561 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
3 037 811 802 |
2 514 246 119 |
Dont titre 2 |
1 993 450 009 |
1 993 450 009 |
Economie |
3 183 997 588 |
1 785 372 363 |
Développement des entreprises et du tourisme |
859 547 500 |
874 550 892 |
Dont titre 2 |
411 888 414 |
411 888 414 |
Plan « France Très haut débit » |
1 412 000 000 |
0 |
Statistiques et études économiques |
450 134 096 |
448 505 479 |
Dont titre 2 |
378 948 822 |
378 948 822 |
Stratégie économique et fiscale |
462 315 992 |
462 315 992 |
Dont titre 2 |
148 332 210 |
148 332 210 |
Egalité des territoires et logement |
13 725 700 951 |
13 407 100 951 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 365 960 333 |
1 365 960 333 |
Aide à l'accès au logement |
10 984 317 723 |
10 984 317 723 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
598 230 043 |
279 630 043 |
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'égalité des territoires |
777 192 852 |
777 192 852 |
Dont titre 2 |
777 192 852 |
777 192 852 |
Engagements financiers de l'Etat |
46 596 666 523 |
45 219 666 523 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
44 337 000 000 |
44 337 000 000 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
187 966 523 |
187 966 523 |
Epargne |
476 700 000 |
476 700 000 |
Majoration de rentes |
168 000 000 |
168 000 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
1 427 000 000 |
50 000 000 |
Enseignement scolaire |
66 323 624 478 |
66 403 620 708 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
19 829 263 212 |
19 829 263 212 |
Dont titre 2 |
19 790 577 879 |
19 790 577 879 |
Enseignement scolaire public du second degré |
30 975 296 552 |
30 975 296 552 |
Dont titre 2 |
30 863 476 532 |
30 863 476 532 |
Vie de l'élève |
4 807 405 128 |
4 854 996 358 |
Dont titre 2 |
1 979 667 088 |
1 979 667 088 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 174 423 975 |
7 174 423 975 |
Dont titre 2 |
6 426 285 133 |
6 426 285 133 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 159 912 228 |
2 192 317 228 |
Dont titre 2 |
1 457 675 053 |
1 457 675 053 |
Enseignement technique agricole |
1 377 323 383 |
1 377 323 383 |
Dont titre 2 |
898 160 116 |
898 160 116 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 325 095 917 |
11 213 563 691 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
8 312 800 120 |
8 211 983 811 |
Dont titre 2 |
7 077 675 959 |
7 077 675 959 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
1 090 714 678 |
1 054 373 963 |
Dont titre 2 |
511 148 707 |
511 148 707 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 569 907 710 |
1 582 591 701 |
Dont titre 2 |
1 131 668 032 |
1 131 668 032 |
Entretien des bâtiments de l'Etat |
150 354 077 |
160 354 077 |
Fonction publique |
201 319 332 |
204 260 139 |
Dont titre 2 |
249 549 |
249 549 |
Immigration, asile et intégration |
641 856 727 |
651 993 727 |
Immigration et asile |
583 842 208 |
593 416 208 |
Intégration et accès à la nationalité française |
58 014 519 |
58 577 519 |
Justice |
9 194 560 105 |
7 894 234 243 |
Justice judiciaire |
2 994 673 956 |
3 064 764 204 |
Dont titre 2 |
2 136 561 218 |
2 136 561 218 |
Administration pénitentiaire |
4 703 140 844 |
3 374 582 548 |
Dont titre 2 |
2 117 411 335 |
2 117 411 335 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
779 878 636 |
777 378 636 |
Dont titre 2 |
460 279 108 |
460 279 108 |
Accès au droit et à la justice |
359 146 271 |
357 732 536 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
354 098 747 |
315 438 747 |
Dont titre 2 |
131 372 545 |
131 372 545 |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 621 651 |
4 337 572 |
Dont titre 2 |
2 657 111 |
2 657 111 |
Médias, livre et industries culturelles |
717 824 967 |
714 851 851 |
Presse |
256 348 614 |
256 348 614 |
Livre et industries culturelles |
271 905 143 |
268 932 027 |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
189 571 210 |
189 571 210 |
Outre-mer |
2 092 815 256 |
2 062 156 757 |
Emploi outre-mer |
1 391 859 525 |
1 378 609 525 |
Dont titre 2 |
141 836 941 |
141 836 941 |
Conditions de vie outre-mer |
700 955 731 |
683 547 232 |
Politique des territoires |
693 657 359 |
746 378 093 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
215 099 064 |
263 152 492 |
Dont titre 2 |
23 329 384 |
23 329 384 |
Interventions territoriales de l'Etat |
29 590 290 |
33 093 866 |
Politique de la ville |
448 968 005 |
450 131 735 |
Dont titre 2 |
21 188 690 |
21 188 680 |
Pouvoirs publics |
988 015 262 |
988 015 262 |
Présidence de la République |
100 000 000 |
100 000 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
35 489 162 |
35 489 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
10 190 000 |
10 190 000 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
861 500 |
861 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
25 757 428 106 |
25 892 775 731 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 702 021 712 |
12 787 895 876 |
Dont titre 2 |
573 069 384 |
573 069 384 |
Vie étudiante |
2 505 672 273 |
2 498 097 273 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 265 125 852 |
6 270 005 790 |
Recherche spatiale |
1 434 501 498 |
1 434 501 498 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 377 813 162 |
1 385 813 162 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
829 878 490 |
877 712 013 |
Dont titre 2 |
103 653 816 |
103 653 816 |
Recherche duale (civile et militaire) |
192 074 745 |
192 074 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
117 398 198 |
117 233 198 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
332 942 176 |
329 442 176 |
Dont titre 2 |
200 654 435 |
200 654 435 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 413 954 690 |
6 413 954 690 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 035 921 512 |
4 035 921 512 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
852 952 581 |
852 952 581 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 525 080 597 |
1 525 080 597 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 027 070 191 |
2 815 911 934 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
2 767 327 545 |
2 532 038 288 |
Concours spécifiques et administration |
259 742 646 |
283 873 646 |
Remboursements et dégrèvements |
99 475 025 000 |
99 475 025 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
87 830 025 000 |
87 830 025 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 645 000 000 |
11 645 000 000 |
Santé |
1 201 495 674 |
1 201 495 674 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
515 070 444 |
515 070 444 |
Protection maladie |
686 425 230 |
686 425 230 |
Sécurités |
18 166 593 447 |
18 222 988 329 |
Police nationale |
9 656 144 316 |
9 690 164 602 |
Dont titre 2 |
8 718 418 488 |
8 718 418 488 |
Gendarmerie nationale |
8 074 323 213 |
8 058 175 813 |
Dont titre 2 |
6 848 898 820 |
6 848 898 820 |
Sécurité et éducation routières |
41 463 446 |
41 463 446 |
Sécurité civile |
394 662 472 |
433 184 468 |
Dont titre 2 |
166 611 496 |
166 611 496 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
15 742 993 666 |
15 738 891 979 |
Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire |
2 630 629 868 |
2 630 629 868 |
Handicap et dépendance |
11 591 250 992 |
11 591 250 992 |
Egalité entre les femmes et les hommes |
25 295 021 |
25 295 021 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 495 817 785 |
1 491 716 098 |
Dont titre 2 |
727 381 038 |
727 381 038 |
Sport, jeunesse et vie associative |
456 214 039 |
468 044 662 |
Sport |
219 026 987 |
230 857 610 |
Jeunesse et vie associative |
237 187 052 |
237 187 052 |
Travail et emploi |
11 949 646 656 |
11 367 568 525 |
Accès et retour à l'emploi |
7 940 756 618 |
7 639 853 760 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
3 111 105 465 |
2 875 910 052 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
133 559 818 |
81 638 091 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
764 224 755 |
770 166 622 |
Dont titre 2 |
628 490 760 |
628 490 760 |
Totaux |
411 138 245 923 |
395 570 974 527 |
ÉTAT C
(Art. 51 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
2 168 018 936 |
2 151 034 066 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 558 192 847 |
1 558 192 847 |
Dont charges de personnel |
1 144 828 220 |
1 144 828 220 |
Navigation aérienne |
564 856 959 |
547 872 089 |
Transports aériens, surveillance et certification |
44 969 130 |
44 969 130 |
Publications officielles et information administrative |
201 109 189 |
189 129 629 |
Edition et diffusion |
76 989 354 |
63 718 015 |
Pilotage et ressources humaines |
124 119 835 |
125 411 614 |
Dont charges de personnel |
75 403 846 |
75 403 846 |
Totaux |
2 369 128 125 |
2 340 163 695 |
ÉTAT D
(Art. 52 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
|---|---|---|
Aides à l'acquisition de véhicules propres |
242 150 000 |
242 150 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres |
214 150 000 |
214 150 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants |
28 000 000 |
28 000 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 377 096 668 |
1 377 096 668 |
Radars |
217 118 000 |
217 118 000 |
Fichier national du permis de conduire |
21 882 000 |
21 882 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
30 000 000 |
30 000 000 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
667 191 234 |
667 191 234 |
Désendettement de l'Etat |
440 905 434 |
440 905 434 |
Développement agricole et rural |
147 500 000 |
147 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
70 553 250 |
70 553 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
76 946 750 |
76 946 750 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
377 000 000 |
377 000 000 |
Electrification rurale |
369 600 000 |
369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries |
7 400 000 |
7 400 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage |
1 490 730 000 |
1 490 730 000 |
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage |
1 397 823 400 |
1 397 823 400 |
Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage |
92 906 600 |
92 906 600 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
526 817 226 |
521 000 000 |
Contribution au désendettement de l'Etat |
108 000 000 |
108 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
418 817 226 |
413 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmeset des infrastructures de télécommunications de l'Etat |
2 167 000 000 |
2 167 000 000 |
Désendettement de l'Etat |
0 |
0 |
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) |
2 167 000 000 |
2 167 000 000 |
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l'intérieur |
0 |
0 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
309 000 000 |
432 500 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs |
309 000 000 |
432 500 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l'Etat |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
Pensions |
56 842 013 000 |
56 842 013 000 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
52 789 400 000 |
52 789 400 000 |
Dont titre 2 |
52 788 900 000 |
52 788 900 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 925 030 000 |
1 925 030 000 |
Dont titre 2 |
1 916 210 000 |
1 916 210 000 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 127 583 000 |
2 127 583 000 |
Dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
309 000 000 |
309 000 000 |
Exploitation des services nationaux de transports conventionnés |
191 000 000 |
191 000 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transports conventionnés |
118 000 000 |
118 000 000 |
Totaux |
68 788 306 894 |
68 905 989 668 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
|---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
7 438 856 329 |
7 438 856 329 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 200 000 000 |
7 200 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
56 000 000 |
56 000 000 |
Avances à des services de l'Etat |
167 856 329 |
167 856 329 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 666 787 593 |
3 666 787 593 |
France Télévisions |
2 369 360 683 |
2 369 360 683 |
ARTE France |
267 249 469 |
267 249 469 |
Radio France |
614 392 236 |
614 392 236 |
France Médias Monde |
247 082 000 |
247 082 000 |
Institut national de l'audiovisuel |
90 869 000 |
90 869 000 |
TV5 Monde |
77 834 205 |
77 834 205 |
Avances aux collectivités territoriales |
101 472 412 512 |
101 472 412 512 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
101 466 412 512 |
101 466 412 512 |
Prêts à des Etats étrangers |
1 742 100 000 |
1 482 100 000 |
Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
330 000 000 |
440 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
652 100 000 |
652 100 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
760 000 000 |
390 000 000 |
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
200 500 000 |
200 500 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
500 000 |
500 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
200 000 000 |
200 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
0 |
Totaux |
114 520 656 434 |
114 260 656 434 |
ÉTAT E
(Art. 53 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
NUMÉRO du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION de découvert |
|---|---|---|
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'Etat |
528 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
19 200 000 000 |
Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 |
|
Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
|
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes |
0 |
905 |
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
4 700 000 |
Total |
19 881 309 800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
NUMÉRO du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION de découvert |
|---|---|---|
951 |
Emission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
400 000 000 |
Total |
400 000 000 |