LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
Article 118
1° Les mots : « en payement » sont remplacés par les mots : « de paiement » et le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « sont » ;
2° Les mots : «, établissements de santé » et le mot : « être » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale. »
II.-Le I s'applique aux prestations fournies à compter du 1er janvier 2015.