LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
Article 113
« b) En cas de progression des ressources du fonds, le montant supplémentaire prélevé sur chaque commune ne peut excéder 50 % de la hausse des ressources du fonds ; ».
II.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.