LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 43
1° Après le mot : « porter », la fin du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et du deuxième alinéa de l'article L. 5711-1 est ainsi rédigée : « uniquement sur l'un de ses membres. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l'article L. 5721-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'élection des délégués des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres. »
II.-Le présent article entre en vigueur à compter des élections municipales suivant la promulgation de la présente loi.