LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Chapitre Ier : Des regroupements communaux
1° Au I, les mots : « de l'exercice des compétences des groupements existants » sont remplacés par les mots : « d'un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que pour les projets d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
« a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d'un département dont la densité démographique est inférieure à la densité nationale ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 15 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité nationale ;
« b) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale ;
« c) Comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire ;
« d) Ou incluant la totalité d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 12 000 habitants issu d'une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
« Pour l'application du présent 1°, la population à prendre en compte est la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la densité nationale est déterminée en divisant la somme des populations municipales des départements de métropole et d'outre-mer et des collectivités territoriales exerçant les compétences départementales par la somme des superficies de ces mêmes départements et collectivités territoriales, et la densité démographique d'un département, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un projet de périmètre d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminée en divisant la somme des populations municipales authentifiées des communes qui le composent par la somme des superficies de ces communes. »
b) Le début du 2° est ainsi rédigé : « La cohérence spatiale... (le reste sans changement). » ;
c) Le 3° est complété par les mots : « et de la solidarité territoriale » ;
d) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; »
e) Le 5° est complété par les mots : « ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ;
f) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° L'approfondissement de la coopération au sein des périmètres des pôles métropolitains et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 5741-1 et L. 5741-4 ;
« 8° Les délibérations portant création de communes nouvelles. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) A la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. » ;
5° Au V, les mots : « départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les » sont supprimés ;
6° Le premier alinéa du VI est supprimé.
II.-A l'exception des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 mars 2016.
Les schémas des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ne portent que sur les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l'unité urbaine de Paris définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
1° L'article L. 1424-42est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental d'incendie et de secours. Les conditions et les modalités de prise en charge financière des interventions réalisées par le personnel de ces centres qui ne relèvent pas des missions prévues à l'article L. 1424-2 sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale responsables des centres et le service départemental d'incendie et de secours. » ;
2° L'article L. 1424-49 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : «, à l'exception de l'article L. 1424-42, pour l'application duquel les fonctions confiées au conseil d'administration sont assurées par le conseil de Paris réuni en formation de conseil municipal » ;
b) Au premier alinéa du II, après la référence : « L. 1424-8-8 », est insérée la référence : «, L. 1424-42 ».
Le représentant de l'Etat dans le département peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L'arrêté portant projet de création définit la catégorie d'établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification, le conseil municipal dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent créer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté de création intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.
L'arrêté de création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.
A défaut d'accord sur les compétences de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, avec le II de l'article L. 5214-16 du même code en cas de création d'une communauté de communes, avec le II de l'article L. 5216-5 dudit code en cas de création d'une communauté d'agglomération et avec le I de l'article L. 5215-20 du même code en cas de création d'une communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l'intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.
Le présent I n'est pas applicable à la création d'une métropole.
II.-Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'Etat dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L'arrêté portant projet de modification de périmètre dresse la liste des communes intéressées.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent modifier le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté de modification intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.
L'arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
Le II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable.
III.-Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'Etat dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L'arrêté portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes, appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel établissement public.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux disposent d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent fusionner des établissements publics de coopération intercommunale, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.
L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.
L'arrêté de fusion fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public.
Les III et V de l'article L. 5211-41-3 du même code sont applicables. Par dérogation au troisième alinéa du même III, le délai de trois mois est porté à un an pour les compétences optionnelles prévues au II de l'article L. 5214-16 du même code pour les communautés de communes et au II de l'article L. 5216-5 dudit code pour les communautés d'agglomération.
IV.-Les agents mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s'en retire, et qui participent à l'exercice d'une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
En cas de retrait de plusieurs communes d'un établissement public de coopération intercommunale, l'arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l'établissement public entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l'établissement public d'origine et les présidents des établissements publics d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics. A défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l'établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics d'accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. A défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d'accueil supportent les charges financières correspondantes.
V.-Si, avant la publication de l'arrêté portant création, modification du périmètre ou fusion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été déterminés dans les conditions fixées à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant, sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre 2016.
Le représentant de l'Etat dans le département constate la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent V. A défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai prévu au même premier alinéa, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1 du même code.
Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2 dudit code.
VI.-L'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.
VII.-L'article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est requis dans un délai déterminé, le représentant de l'Etat dans le département la convoque en temps utile, en adressant à ses membres une convocation dans un délai d'une semaine à compter de l'ouverture du délai précité. »
1° Le II bis de l'article L. 123-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent II bis, l'établissement public de coopération intercommunale compétent est substitué de plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. » ;
b) Au second alinéa, la référence : « premier alinéa du » est supprimée ;
2° L'article L. 123-1-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. » ;
b) Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune nouvelle compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. » ;
3° L'article L. 124-2 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés restent applicables. Elles peuvent être modifiées ou révisées selon les procédures prévues au présent article. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La commune nouvelle compétente en matière de carte communale peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'une carte communale applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. »
1° A l'avant-dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1, les références : « des 15° et 16° de l'article L. 123-1 » sont remplacées par les références : « des 3° et 4° du II de l'article L. 123-1-5 » ;
2° L'article L. 302-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes soumises, à compter du 1er janvier 2015, à l'application du premier alinéa du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6, sont exonérées du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 pendant les trois premières années. » ;
3° A la première phrase de l'article L. 444-2, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».
1° Au a du 2° du I de l'article L. 5217-2, les mots : « plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale » ;
2° Au 2° du II de l'article L. 5218-7, les mots : « élaboré par le conseil de territoire » sont supprimés.
II.-Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 123-1 à L. 123-20 ;
2° Au premier alinéa du II bis de l'article L. 123-1, après le mot : « création », sont insérés les mots : «, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion, » ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières applicables à la métropole d'Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 123-21.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise à la section 1 du présent chapitre, sous réserve de la présente section.
« Art. L. 123-22.-Par dérogation au II de l'article L. 123-1, la métropole Aix-Marseille-Provence élabore, dans le cadre de ses conseils de territoire, plusieurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire de la métropole.
« Art. L. 123-23.-Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l'élaboration et de toute procédure d'évolution du projet de plan local d'urbanisme.
« Il prépare les actes de procédure nécessaires.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 123-6, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.
« Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes les informations utiles.
« Le débat mentionné à l'article L. 123-9 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire.
« Par dérogation au même article L. 123-9, le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l'avis est réputé favorable. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« Par dérogation à l'article L. 123-10, après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
« Le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés. »
III.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l'article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.
Le représentant de l'Etat dans le département notifie son intention de dissoudre le syndicat au président de celui-ci afin de recueillir l'avis du comité syndical, ainsi qu'au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. A compter de la notification, le conseil municipal ou l'organe délibérant dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin d'exercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
A défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent mettre fin à l'exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le représentant de l'Etat dans le département se conforme aux propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
La fin d'exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.
L'arrêté de fin d'exercice des compétences ou de dissolution détermine, dans le respect des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
II.-Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'Etat dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du même code.
Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l'article L. 5210-1-1 dudit code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.
Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président du syndicat afin de recueillir l'avis du comité syndical, ainsi qu'au président de chaque établissement public concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir l'accord de l'organe délibérant ou du conseil municipal. A compter de la notification, le conseil municipal ou l'organe délibérant dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
A défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent modifier le périmètre du syndicat, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté portant modification du périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.
En cas d'extension de périmètre, l'arrêté fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé par le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-7 et à l'article L. 5212-8 du même code.
Le II de l'article L. 5211-18 dudit code est applicable aux extensions du périmètre d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte. Le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du même code s'applique aux modifications de périmètre entraînant le retrait d'une commune membre.
III.-Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'Etat dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1 du même code.
Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l'article L. 5210-1-1 dudit code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.
Un arrêté de projet de fusion dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée, afin de recueillir l'avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune membre et, le cas échéant, au président de chaque établissement public membre des syndicats inclus dans le projet de fusion, afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. A compter de la notification, le conseil municipal ou l'organe délibérant dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de fusion, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
A défaut d'accord des membres des syndicats et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent fusionner des syndicats, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.
L'arrêté de fusion fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent III ou, à défaut, fixé par le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-7 et à l'article L. 5212-8 du même code.
Le nouveau syndicat exerce l'ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.
Les III et IV de l'article L. 5212-27 dudit code sont applicables.
IV.-Les agents mis à disposition d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1 du même code, par une commune qui s'en retire, et qui participent à l'exercice d'une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale ou à un autre syndicat mixte poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte.
En cas de retrait de plusieurs communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte, l'arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public de coopération intercommunale ou de leur syndicat mixte d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président du syndicat d'origine et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes. A défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
En cas de dissolution d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte, les agents de ce syndicat sont répartis entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes reprenant les compétences exercées par le syndicat dissous. Ces agents relèvent de leur commune, de leur établissement public de coopération intercommunale ou de leur syndicat mixte d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat dissous et les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes d'accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes. A défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes d'accueil supportent les charges financières correspondantes.
V.-L'article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.
« La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 n'est pas applicable. »
1° Au premier alinéa de l'article L. 5211-12, après les mots : « syndicat de communes », sont insérés les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 5211-13 est ainsi rédigé :
« Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 ne bénéficiant pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent. » ;
3° L'article L. 5721-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-8.-Les dispositions de l'article L. 2123-18 et les dispositions de l'article L. 5211-13, lorsque ces dernières concernent les délégués au sein des comités des syndicats de communes, sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 5212-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. » ;
5° Le quatrième alinéa de l'article L. 5721-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. » ;
6° A la première phrase du dernier alinéa du même article L. 5721-2, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon ».
1° Après le mot : « porter », la fin du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et du deuxième alinéa de l'article L. 5711-1 est ainsi rédigée : « uniquement sur l'un de ses membres. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l'article L. 5721-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'élection des délégués des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres. »
II.-Le présent article entre en vigueur à compter des élections municipales suivant la promulgation de la présente loi.
II.-A compter de la même date, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin du sixième alinéa de l'article L. 1211-2, les mots : « et syndicats d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1615-2, les mots : « les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, » sont supprimés ;
3° Le 25° de l'article L. 2321-2 est abrogé ;
4° Au 4° de l'article L. 2531-12, les mots : «, dont deux au titre des syndicats d'agglomération nouvelle, » sont supprimés ;
5° A l'article L. 5210-1-1 A, les mots : «, les syndicats d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 5211-12, les mots : « d'une métropole et d'un syndicat d'agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « et d'une métropole » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28, les mots : «, la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « et la métropole de Lyon » ;
8° Le I de l'article L. 5211-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Le 4° est abrogé ;
9° L'article L. 5211-30 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa du II est supprimé ;
b) Au premier alinéa du 1° du III, les mots : «, les syndicats d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;
c) La seconde phrase du IV est supprimée ;
10° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-32, les mots : « et des syndicats d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;
11° Le neuvième alinéa du II de l'article L. 5211-33 est supprimé ;
12° Le 18° de l'article L. 5217-12-1, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles, est abrogé.
III.-A la même date, au 2° du I de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « les syndicats d'agglomération nouvelle, » sont supprimés.
IV.-A la même date, le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° du III de l'article L. 121-4 est abrogé ;
2° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-6, les mots : «, au syndicat d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 123-8, les mots : « ou du syndicat d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;
4° Après le mot : « qualifiées », la fin de la seconde phrase de l'article L. 321-21 est supprimée ;
5° Les articles L. 321-25 et L. 321-26 sont abrogés.
V.-A la même date, le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1043, les références : «, L. 5217-6 et L. 5333-7 » sont remplacées par la référence : « et L. 5217-6 » ;
2° L'article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est abrogé ;
b) Le VI est ainsi modifié :
-au 2° du 1, les mots : « ainsi que les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;
-au premier alinéa du 2, les mots : « ainsi que les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle » ;
3° L'article 1466 est abrogé ;
4° A l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 quater, les mots : « et aux communautés et syndicats d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;
5° La section XIII ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
6° L'article 1638 bis est abrogé.
VI.-A la même date, l'article L. 216-7 du code de l'éducation est abrogé.
VII.-A la même date, au troisième alinéa de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la référence : « L. 5332-1 » est supprimée.
VIII.-A la même date, à la première phrase du troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « les syndicats d'agglomération nouvelle, » sont supprimés.
IX.-A la même date, le I de l'article 32 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.
X.-Les périmètres d'urbanisation des anciens syndicats d'agglomération nouvelle restent considérés comme périmètres d'opérations d'intérêt national, au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, jusqu'à ce qu'un décret fixe la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées.
« Art. L. 5210-1-2.-I.-Sans préjudice de l'article L. 2113-9 et du V de l'article L. 5210-1-1, lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée une enclave ou une discontinuité territoriale au sein du périmètre d'un tel établissement public, il définit, par arrêté, un projet de rattachement de cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en tenant compte du schéma départemental de coopération intercommunale.
« Ce projet est notifié au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au maire de la commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, afin de recueillir les avis de l'organe délibérant et des conseils municipaux. Ceux-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Lorsque la commune concernée est située dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet est également soumis au comité de massif prévu à l'article 7 de la même loi. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, de l'avis du comité de massif, est notifié aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes par les représentants de l'Etat dans les départements concernés. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de la commission est réputé favorable.
« Le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements mettent en œuvre le rattachement de la commune conformément à l'arrêté de projet, sauf si la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale s'est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le ou les représentants de l'Etat mettent en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale.
« L'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
« II.-Lorsqu'il est fait application du I du présent article, les conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune concernée disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification du projet de rattachement pour délibérer de la composition de l'organe délibérant de l'établissement public dont le périmètre serait ainsi étendu, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.
« Lorsque l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements met en œuvre le projet de rattachement notifié, il constate le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire au sein de l'organe délibérant au vu des délibérations des conseils municipaux.
« Lorsque l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements met en œuvre un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale, les conseils municipaux des communes membres de l'établissement public dont le périmètre est étendu disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté pour délibérer de la composition de l'organe délibérant de l'établissement public, dans les conditions prévues au même article L. 5211-6-1.
« Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2. »
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs départements, d'une métropole » et le mot : « départementale » est supprimé ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette association est départementale, interdépartementale, métropolitaine ou départementale-métropolitaine. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L'association départementale » sont remplacés par les mots : « Cette association » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « départementales » est remplacée par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;
b) Les mots : « des associations départementales » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de ces associations » ;
4° A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « des associations nationales et départementales » sont remplacés par les mots : « de l'association nationale ou des associations mentionnées au premier alinéa » ;
5° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « créée dans » sont remplacés par les mots : « compétente pour ».
1° Après le mot : « territoriales », la fin du II est ainsi rédigée : « ne porte que sur les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l'unité urbaine de Paris, définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
2° Au premier alinéa des III, IV et V, la date : « 1er septembre 2015 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2015 » ;
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les III et V de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Par dérogation au troisième alinéa du même III de l'article L. 5211-41-3, le délai de trois mois est porté à un an pour les compétences optionnelles prévues au II de l'article L. 5214-16 du même code pour les communautés de communes et au II de l'article L. 5216-5 dudit code pour les communautés d'agglomération. » ;
4° Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.-Les agents mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s'en retire, et qui participent à l'exercice d'une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
« En cas de retrait de plusieurs communes d'un établissement public de coopération intercommunale, l'arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l'établissement public entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l'établissement public d'origine et les présidents des établissements publics d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics. A défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
« En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l'établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics d'accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. A défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
« Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d'accueil supportent les charges financières correspondantes.
« Le II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable. » ;
5° Le VI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre 2015 » ;
b) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « prévu au même alinéa ».
1° A la première phrase du second alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « des organes délibérants » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Lorsque, en application du I de l'article L. 2113-5, une commune nouvelle est substituée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre d'un pôle d'équilibre territorial et rural, la commune nouvelle peut rester membre de ce pôle jusqu'à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 2113-9. Pour l'application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. »
1° A la fin du cinquième alinéa de l'article L. 2513-5, les mots : « communauté urbaine de Marseille Provence Métropole » sont remplacés par les mots : « métropole d'Aix-Marseille-Provence » ;
2° L'article L. 2513-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2513-6.-La participation mentionnée à l'article L. 2513-5 est égale, au prorata du nombre d'habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015 par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total des contributions exigibles de ces communes l'année précédant leur intégration à la communauté urbaine. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
II. - A défaut d'avoir procédé, au plus tard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'élection ou à la désignation de ses délégués en application du même article L. 5211-6-2, la commune membre est représentée au sein du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.
Le maire si la commune ne compte qu'un délégué, ou le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, siègent également au conseil de territoire.
Le conseil de la métropole et le conseil de territoire sont alors réputés complets.
III. - Dès lors que le conseil métropolitain est complet ou réputé complet, le président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article L. 5218-1 du même code peut convoquer une réunion du conseil métropolitain aux fins de procéder à l'élection du président et des membres du bureau, ainsi qu'à toute autre mesure d'organisation interne.
La présidence de la réunion anticipée est assurée par le plus âgé des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au même I ou, à défaut, par un des autres présidents d'établissements publics de coopération intercommunale par ordre d'âge.
Les conseillers mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent percevoir des indemnités de fonction, aux taux votés par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du même code, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5218-6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n'est pas pris en compte dans la détermination de l'effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10.
« La détermination de l'enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 tient compte de cette augmentation de l'effectif des vice-présidents. » ;
2° A la première phrase du b du 1° de l'article L. 5211-6-2, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, parmi les conseillers d'arrondissement ».
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu'au 31 décembre 2019, à chaque » ;
b) Les mots : « avec l'accord de celui-ci, et » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Schéma d'ensemble relatif à la politique de développement économique et à l'organisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ; »
3° A la fin du 3°, les mots : « fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande » sont supprimés ;
4° Au 4°, les mots : « et programmation des créations et aménagements » sont supprimés ;
5° Le 5° est abrogé ;
6° Au 8°, les mots : « et programmation des équipements en matière » sont supprimés ;
7° A la fin du 11°, les mots : « ; plans climat-énergie territoriaux » sont supprimés ;
8° Au début du 14°, les mots : « Création, aménagement, entretien et gestion » sont remplacés par les mots : « Schéma d'ensemble » ;
9° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 15° Elaboration du projet métropolitain.
« A compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du présent II.
« A compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent II à compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de la compétence définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. »
« Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, après avis de chaque conseil de territoire, adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte de gouvernance, financier et fiscal, dont l'objectif est de définir la stratégie en matière d'exercice des compétences et les relations financières entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence et ses conseils de territoire. Ce pacte précise les modalités de répartition des dotations de gestion des territoires en application de critères que le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence détermine en tenant compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population et des charges que représentent les compétences qui sont déléguées aux conseils de territoire en application du même article L. 5218-7.
« Ce pacte garantit la couverture financière des charges correspondant aux compétences déléguées, lesquelles peuvent concerner tout ou partie des compétences qui ont été transférées au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence par ses communes membres, à l'exception des compétences qui ne peuvent pas être déléguées conformément au II dudit article L. 5218-7.
« Il précise les modalités de consultation et d'association des conseils de territoire en matière de gestion des personnels.
« Le pacte de gouvernance, financier et fiscal, est révisé dans les conditions de majorité prévues au sixième alinéa du présent article afin de tenir compte de l'évolution des besoins de financement des conseils de territoire liés à l'exercice des compétences déléguées. »
« Sous-section 5
« Dispositions relatives aux personnels
« Art. L. 5218-8-8.-Le directeur général des services du conseil de territoire est nommé par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur proposition du président du conseil de territoire.
« A défaut de proposition d'agent remplissant les conditions pour être nommé dans cet emploi dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services du conseil de territoire.
« Il est mis fin à ses fonctions par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.
« Les premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux agents occupant les emplois de directeur général des services des conseils de territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Sans préjudice de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs généraux des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d'emploi auprès du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
« Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. A défaut d'avoir élaboré un tel pacte au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »
1° A l'avant-dernier alinéa du II de l'article 2, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : «, y compris en cas de modification en application de l'article 3-1, » ;
2° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-I.-Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est modifié lorsque les évolutions envisagées en remettent en cause les caractéristiques principales.
« La modification du schéma est établie après avis des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme ou d'aménagement, de l'association des maires d'Ile-de-France, du syndicat mixte Paris-Métropole, du Syndicat des transports d'Ile-de-France et de l'atelier international du Grand Paris dans les conditions prévues au III.
« Le public est associé au processus de modification du schéma dans les conditions prévues au même III.
« II.-Les modifications apportées au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement donnent lieu soit à un nouveau rapport environnemental prévu au II de l'article 3, soit à une actualisation de celui-ci.
« III.-Un dossier destiné au public est établi par l'établissement public Société du Grand Paris. Il comporte tous les éléments nécessaires à l'information du public sur les modifications envisagées, notamment :
« 1° Leurs objectifs et leurs principales caractéristiques ;
« 2° L'exposé des enjeux socio-économiques ;
« 3° L'estimation de leur coût et les modes de financement envisagés ;
« 4° Leur impact sur les prévisions de trafic ;
« 5° L'analyse de leurs incidences sur l'aménagement du territoire ;
« 6° Le cas échéant, le nouveau rapport environnemental ou son actualisation et l'avis de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable prévus aux articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de l'environnement.
« Ce dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans les conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures d'Ile-de-France et au siège de l'établissement public Société du Grand Paris. Lorsque le volume ou les caractéristiques des modifications envisagées ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, une note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du dossier peut être consultée.
« Au plus tard à la date de la mise à disposition du dossier, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
« Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'établissement public Société du Grand Paris dans un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du dossier.
« A compter de la mise à disposition du dossier, la région d'Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, les départements d'Ile-de-France, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France compétents en matière d'urbanisme ou d'aménagement, l'association des maires d'Ile-de-France, le syndicat mixte Paris-Métropole ainsi que l'atelier international du Grand Paris disposent d'un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis à l'établissement public Société du Grand Paris. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.
« IV.-Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations, l'établissement public Société du Grand Paris en publie, par voie électronique, le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III du présent article. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public Société du Grand Paris en fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.
« Dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce compte rendu et de ce bilan, l'établissement public Société du Grand Paris, par un acte motivé et publié, indique les conséquences qu'il tire de ce bilan pour les modifications envisagées du schéma d'ensemble. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les personnes mentionnées au même dernier alinéa. Il précise les modifications du schéma d'ensemble retenues ainsi que les conditions prévues pour leur mise en œuvre. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public Société du Grand Paris fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires des conditions dans lesquelles l'acte prévu au présent alinéa a été élaboré, notamment la façon dont il a été tenu compte des observations du public et des avis des personnes mentionnées audit dernier alinéa.
« V.-Aucune irrégularité concernant l'application des I à IV ne peut être invoquée après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'acte motivé mentionné au second alinéa du IV.
« VI.-L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'est pas applicable aux projets ayant fait l'objet des procédures organisées en application du présent article. »
« Art. L. 2512-26.-Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au IV de l'article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé “ état spécial territorial ”.
« L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil de Paris. »
II.-La cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Au début du chapitre IX du titre Ier du livre II, est ajoutée une section 1 intitulée : « Création et compétences » et comprenant l'article L. 5219-1 ;
2° L'article L. 5219-1 est ainsi modifié :
a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'ensemble des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires ou ayant fait l'objet d'un arrêté de rattachement à cet établissement pris par le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés à la date de promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et dont au moins deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant au moins deux tiers de la population se sont prononcés favorablement dans un délai d'un mois à compter de cette promulgation. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'adhésion des communes n'est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics comprenant au moins deux communes accueillant sur leur territoire des infrastructures aéroportuaires. » ;
b) Le premier alinéa du 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° A compter du 1er janvier 2017, en matière d'aménagement de l'espace métropolitain : » ;
c) Au a du même 1°, les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « d'intérêt métropolitain » ;
d) Le b dudit 1° est ainsi rédigé :
« b) Elaboration d'un schéma métropolitain d'aménagement numérique, dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 1425-2 du présent code. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d'élaborer une stratégie d'aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ; »
e) Le premier alinéa du 2° du même II est ainsi rédigé :
« 2° A compter du 1er janvier 2017, en matière de politique locale de l'habitat : » ;
f) Au c du même 2°, après le mot : « bâti » et après le mot : « insalubre », sont insérés les mots : « d'intérêt métropolitain » ;
g) Le 3° dudit II est abrogé ;
h) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; »
i) Au d du 5° dudit II, les mots : « climat-énergie » sont remplacés par les mots : « climat-air-énergie » ;
j) Au e du 5° du même II, la référence : « du I bis » est supprimée ;
k) L'avant-dernier alinéa dudit II est ainsi rédigé :
« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ou par les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. A l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. » ;
l) Le IV est abrogé ;
m) Après le premier alinéa du V, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La métropole du Grand Paris est chargée de la mise en cohérence des réseaux de distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Elle établit, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité, notamment pour l'application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d'électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du présent code, ainsi que des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid.
« Une commission consultative est créée entre la métropole du Grand Paris, la commune de Paris, tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV du même article L. 2224-31 totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de la métropole, ainsi que les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats intercommunaux exerçant la maîtrise d'ouvrage de réseaux de chaleur sur le territoire de la métropole. Les missions de cette commission sont de coordonner l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d'investissement et de faciliter l'échange de données. Elle examine le projet de schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie métropolitains mentionné au deuxième alinéa du présent V, préalablement à son adoption.
« La commission comprend un nombre égal de délégués de la métropole et de représentants des syndicats. Chaque syndicat dispose d'au moins un représentant.
« Elle est présidée par le président de la métropole ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.
« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants de la métropole, est associé à la représentation des syndicats à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I dudit article L. 2224-31. » ;
n) A la dernière phrase du cinquième alinéa du même V, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
o) A la première phrase du huitième alinéa dudit V, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « douzième » et les mots : « selon les modalités prévues au cinquième alinéa du IV » sont supprimés ;
p) Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.-L'Etat peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun salaire, ni d'aucuns droits ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;
q) Le VI est ainsi rédigé :
« VI.-Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l'Etat peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :
« 1° Sans dissociation possible :
« a) L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
« b) La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° Sans dissociation possible :
« a) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
« Pour les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole du Grand Paris reconnus, au moment de la délégation de la présente compétence, comme prioritaires en application de l'article L. 441-2-3-1 dudit code, l'Etat continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du même code ;
« b) La délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 444-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat ;
« Les compétences déléguées en application des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application du b du 1° relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat. » ;
r) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-L'Etat peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 3° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les compétences déléguées en application des 1° à 3° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Elles s'ajoutent, le cas échéant, aux compétences déléguées en application du VI et sont régies par la même convention.
« La métropole du Grand Paris propose à l'Etat et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant dans son ressort territorial. » ;
3° Après l'article L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée : « Les établissements publics territoriaux » et comprenant les articles L. 5219-2 à L. 5219-11 ;
4° L'article L. 5219-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés “ établissements publics territoriaux ”. Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date de promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;
b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l'établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après consultation, par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Après le même article L. 5219-2, il est inséré un article L. 5219-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-2-1.-Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de président d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
« Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au même I.
« Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 6 % du terme de référence mentionné audit I.
« L'article L. 5211-12, à l'exception de son premier alinéa, est applicable aux indemnités des élus des établissements publics territoriaux.
« Les indemnités de fonctions pour l'exercice des fonctions de président, de vice-président et de conseiller des établissements publics territoriaux ne peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre des fonctions de président, de vice-président et de conseiller de la métropole du Grand Paris. » ;
6° Les articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;
7° L'article L. 5219-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-5.-I.-L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :
« 1° Politique de la ville :
« a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;
« d) Conjointement avec la métropole du Grand Paris, signature de la convention intercommunale mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et, dans le cadre de son élaboration et du suivi de sa mise en œuvre, participation à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial ;
« 3° Assainissement et eau ;
« 4° Gestion des déchets ménagers et assimilés ;
« 5° Action sociale d'intérêt territorial, à l'exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l'habitat. L'établissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale créé dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et dénommé “ centre territorial d'action sociale ”.
« Lorsque les compétences prévues au 3° du présent I étaient exercées, pour le compte des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par des syndicats à la date du 31 décembre 2015, l'établissement public territorial se substitue, jusqu'au 31 décembre 2017, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concernés. A l'issue de cette période, l'établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés.
« II.-L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 à L. 141-17 du code de l'urbanisme.
« III.-Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris élaborent un plan climat-air-énergie, en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, qui doit être compatible avec le plan climat-air-énergie territorial de la métropole. Ce plan doit comprendre un programme d'actions permettant, dans les domaines de compétence du territoire, d'atteindre les objectifs fixés par le plan climat-air-énergie de la métropole. Il est soumis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
« IV.-L'établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l'article L. 5219-1 du présent code, soumises à la définition d'un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles.
« V.-Sans préjudice du même II, l'établissement public territorial exerce, sur l'ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :
« 1° Jusqu'à ce que l'établissement public territorial délibère sur l'élargissement de l'exercice de chacune de ces compétences à l'ensemble de son périmètre, et au plus tard le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :
« a) Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre adhéraient à des syndicats pour l'exercice de ces compétences, l'établissement public territorial se substitue à ces établissements au sein des syndicats concernés jusqu'à ce que l'établissement public territorial délibère sur l'élargissement de l'exercice de chacune de ces compétences à l'ensemble de son périmètre, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017. A l'issue de cette période, l'établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés ;
« b) Ou par les communes dans les autres cas ;
« 2° Lorsque l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l'établissement public territorial. Par dérogation, cette délibération est facultative pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015.
« Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l'objet d'une définition d'un intérêt communautaire continuent d'être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d'un intérêt communautaire et non reconnues d'intérêt communautaire continuent d'être exercées par les communes dans les mêmes conditions.
« A l'expiration du délai de deux ans, pour les compétences qui n'ont pas fait l'objet de cette délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité de la compétence transférée ;
« 3° Le conseil de territoire de l'établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l'établissement public territorial. Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l'établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent V et non prévues au I dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. A l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité des compétences transférées.
« VI.-Lorsqu'un établissement public territorial s'est vu transférer l'une des compétences mentionnées au I de l'article L. 5211-9-2, les maires des communes membres de l'établissement public transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans les conditions prévues au même article L. 5211-9-2.
« VII.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent VII, ces compétences sont exercées par l'établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. A l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité des compétences transférées. Les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d'un intérêt territorial mais non reconnues comme telles.
« VIII.-Les offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics territoriaux sont rattachés à ces derniers à compter de l'approbation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017. Parmi les représentants de l'établissement public territorial au sein du conseil d'administration de l'office figurent, dans une proportion d'au moins la moitié, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu'au moins la moitié du patrimoine de l'office est située sur son territoire.
« IX.-Lorsque, du fait de la création de la métropole du Grand Paris, un établissement public de coopération intercommunale ne comprenant plus qu'une seule commune membre située hors du périmètre métropolitain est dissous et que l'établissement était la collectivité de rattachement d'un office public de l'habitat, cet office est dissous de plein droit à la date de création de la métropole du Grand Paris.
« Par dérogation à l'article L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation, le patrimoine de l'office ainsi que l'ensemble de ses biens, droits et obligations sont transmis à titre universel à un organisme d'habitations à loyer modéré désigné par le représentant de l'Etat dans le département au plus tard le 31 décembre 2015.
« Cet organisme est substitué de plein droit à l'office public de l'habitat dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
« Les contrats conclus par l'office public de l'habitat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le bénéficiaire du transfert. La substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« La dévolution du patrimoine de l'office public de l'habitat entraîne l'obligation pour l'organisme bénéficiaire de rembourser aux collectivités territoriales leurs dotations initiales, majorées pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans pouvoir excéder vingt années, d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A, majoré de 1,5 point, et ne donne lieu au paiement d'aucun droit ou taxe, à l'exception de la contribution de sécurité immobilière.
« L'organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu de proposer un contrat de travail à durée indéterminée à chacun des membres du personnel de l'office public de l'habitat ayant la qualité de fonctionnaire territorial, dans un délai d'un mois précédant la date de dévolution du patrimoine de l'office public de l'habitat. En cas de refus d'un fonctionnaire de démissionner de la fonction publique et de bénéficier d'un tel contrat ou de son silence gardé sur la proposition de contrat de travail d'ici la date de dévolution du patrimoine de l'office public de l'habitat, celui-ci est remis directement à disposition du centre de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale, selon les conditions prévues à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, à l'exception de la période de surnombre. L'organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu au paiement des contributions, selon les modalités prévues à l'article 97 bis de la même loi, en lieu et place de l'office public de l'habitat.
« Un décret règle les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de l'office public de l'habitat.
« X.-Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de l'année de prise d'effet du I bis de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice précédant l'année de la prise d'effet du même I bis.
« La métropole du Grand Paris peut moduler l'attribution de compensation, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant de plus de 15 %.
« L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV de l'article 1609 nonies C du même code, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.
« XI.-A.-Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement. A compter de 2016, le président de l'établissement public territorial assure la gestion des recettes et des dépenses de ce fonds, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
« B.-Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :
« 1° Une fraction égale au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
« 2° Une fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2020 dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé.
« C.-La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l'établissement public territorial :
« 1° A hauteur du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
« 2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d'une quote-part du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris.
« Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« D.-La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l'établissement public territorial à hauteur du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2016 sur le territoire de la commune intéressée.
« Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« E.-La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à l'investissement territorial, qui est prélevée sur :
« 1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« 2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.
« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
«-d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
«-d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente.
« La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au même 1° est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du présent code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII du présent article, à l'exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.
« Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 2° du présent E, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
«-d'une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
«-d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente.
« La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au même 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du présent code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII du présent article, le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.
« Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
« XII.-Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l'exclusion de la commune de Paris, une commission locale d'évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l'établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public territorial, qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
« Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.
« Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.
« Le coût des dépenses prises en charge par l'établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
« La commission locale d'évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du XI en fonction du niveau des dépenses de l'établissement public territorial qu'elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au E du même XI.
« XIII.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées, selon les modalités fixées au XII, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5.
« La commission locale d'évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d'y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'établissement public territorial.
« Le présent XIII ne s'applique pas à la commune de Paris. » ;
8° L'article L. 5219-6 est abrogé ;
9° L'article L. 5219-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-9.-Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.
« La répartition entre communes des sièges au conseil métropolitain est effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1 du présent code.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
10° Après l'article L. 5219-9, il est inséré un article L. 5219-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-9-1.-Chaque conseil de territoire est composé d'un nombre de conseillers déterminé en application des III et IV de l'article L. 5211-6-1.
« Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l'article L. 5211-6-2. » ;
11° L'article L. 5219-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-10.-I.-Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.
« II.-Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l'établissement public territorial, selon les modalités prévues au même article L. 5211-4-1. Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, le schéma de mutualisation des services approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 5211-39-1 reste en vigueur jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux des communes membres.
« III.-Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l'établissement public territorial.
« IV.-Pour l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements publics territoriaux sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique.
« A la date de création de chaque établissement public territorial, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein de l'ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre et regroupant le plus grand nombre d'habitants sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création.
« A cette même date, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d'un ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre autre que celui cité au deuxième alinéa du présent IV sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création.
« A cette même date, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint ou de directeur général des services techniques relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d'un ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création.
« A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des quatre premiers alinéas du présent IV.
« A la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compris dans son périmètre, les emplois mentionnés à l'article 47 de la même loi. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s'effectue selon les modalités de droit commun.
« V.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux VI et VII de l'article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue au même article L. 5219-1.
« VI.-Les I à V du présent article ne s'appliquent pas aux services ou parties de service, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. » ;
12° L'article L. 5219-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-11.-Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal définissant les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.
« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au X de l'article L. 5219-5.
« La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.
« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
« 1° De l'écart entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;
« 2° De l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le pacte financier et fiscal précise les modalités de révision des dotations de soutien à l'investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux, aux établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du présent code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et aux communes dans les conditions prévues au E du XI de l'article L. 5219-5 du présent code.
« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article. » ;
13° La section 2 du chapitre IX du titre Ier du livre II, telle qu'elle résulte du 3° du présent I, est complétée par un article L. 5219-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-12.-I.-Les services de la métropole du Grand Paris concourant à l'exercice des compétences soumises à la définition d'un intérêt métropolitain et non déclarées d'intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris.
« Les services des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris concourant à l'exercice des compétences soumises à la définition d'un intérêt métropolitain et déclarées d'intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition de la métropole du Grand Paris.
« Une convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux ou la commune de Paris et la métropole du Grand Paris fixe les modalités de ces mises à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
« Le président de la métropole du Grand Paris ou de l'établissement public territorial ou le maire de Paris adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application du quatrième alinéa du présent I.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires ou les fonctionnaires ou agents non titulaires des administrations parisiennes affectés au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole du Grand Paris ou de l'établissement public territorial ou du maire de Paris. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
« II.-Les services des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris concourant à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 5219-5 soumises à la définition d'un intérêt territorial et non déclarées d'intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres.
« Les services des communes membres d'un établissement public territorial concourant à l'exercice des compétences mentionnées au même I soumises à la définition d'un intérêt territorial et déclarées d'intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition de cet établissement public territorial.
« Une convention conclue entre la ou les communes membres de l'établissement public territorial et l'établissement public territorial fixe les modalités de cette mise à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
« Le président de l'établissement public territorial ou le maire adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application du quatrième alinéa du présent II.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de l'établissement public territorial ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
« III.-Pour l'exercice de missions fonctionnelles, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, ainsi que pour l'instruction des décisions prises par le président de la métropole du Grand Paris, le président de l'établissement public territorial ou le maire au nom de la métropole du Grand Paris, de l'établissement public territorial, de la commune ou de l'Etat, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux, la commune de Paris ou les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de services communs.
« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention, après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis des comités techniques compétents.
« Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à la métropole du Grand Paris, à l'établissement public territorial ou à la commune chargé du service commun.
« Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de la métropole du Grand Paris, de l'établissement public territorial ou de la commune pour le temps de travail consacré au service commun.
« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la métropole du Grand Paris, sous celle du président de l'établissement public territorial ou sous celle du maire.
« Le président de la métropole du Grand Paris, le président de l'établissement public territorial ou le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées.
« IV.-Afin de permettre une mise en commun de moyens relatifs aux compétences mentionnées au II de l'article L. 5219-1 et soumis à la déclaration d'un intérêt métropolitain, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux ou la commune de Paris peuvent se doter de biens qu'ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition.
« Afin de permettre une mise en commun des moyens relatifs aux compétences mentionnées au I de l'article L. 5219-5 et soumis à la déclaration d'un intérêt territorial, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu'ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition. »
III.-A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 301-5-2 et au III de l'article L. 302-4-2 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « du VI » est remplacée par les références : « des VI et VII ».
IV.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C. » ;
b) Après le 1° bis du 1 du VI, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'ils en exercent la compétence ; »
c) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
d) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
2° L'article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis » ;
b) Au premier alinéa du II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, » ;
c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l'article 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII de l'article 1636 B decies. » ;
d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l'article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° L'article 1636 B sexies est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-1. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe d'habitation relatif à l'année 2016 est égal à la somme :
« a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ;
« b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015.
« 2. Pour l'application du 1 du I aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à la somme :
« a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ;
« b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015.
« Pour les communes situées sur le périmètre de la métropole du Grand Paris qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015. » ;
4° L'article 1636 B septies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national pour la même taxe, respectivement pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et pour l'ensemble des communes. » ;
b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII.-Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. » ;
5° L'article 1636 B decies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ainsi que les communes situées dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis » ;
b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, » ;
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1 et aux 2,3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies, sous réserve du VIII de l'article 1636 B septies.
« Pour l'application du b du 1 et des 2,3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies :
« 1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;
« 2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I du même article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.
« La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent VII est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
« Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. » ;
6° L'article 1639 A ter est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-1. Les exonérations applicables avant la création de la métropole du Grand Paris en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.
« 2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend, avant le 1er octobre de l'année, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire.
« 3. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant le 31 décembre 2020 :
« a) Sont maintenues, pour leur durée et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465,1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et de l'article 1466 D et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris ;
« b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H et 1518 A. » ;
7° Le titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Métropole du Grand Paris
« Art. 1656 bis.-I.-Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve du I bis de l'article 1379-0 bis, du 3° du III et du dernier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C, du VIII de l'article 1636 B septies et du VII de l'article 1636 B decies.
« Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.
« II.-Pour l'application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, sous réserve du III de l'article 1636 B sexies et du dernier alinéa du I de l'article 1636 B septies. »
V.-Le 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit. » ;
2° Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le coefficient multiplicateur applicable en 2016 dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient multiplicateur appliqué par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en 2015. Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. Il ne peut faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit. »
VI.-Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France » ;
2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris
« Art. L. 141-9.-Le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires.
« Le schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris comprend un cahier de recommandations pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux portant sur la présentation du règlement, l'identification des catégories de zonage, les règles d'urbanisme et les documents graphiques.
« Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France.
« Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 141-10.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales élaborent un plan local d'urbanisme intercommunal, couvrant l'intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de la présente section.
« Le conseil de la métropole du Grand Paris est associé à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux, dans les conditions prévues à l'article L. 121-4 du présent code.
« Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l'habitat, au sens de l'article L. 123-1.
« Art. L. 141-11.-Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement.
« Art. L. 141-12.-Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.
« Art. L. 141-13.-Le plan local d'urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes membres de l'établissement public territorial et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.
« Une ou plusieurs communes membres d'un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l'établissement délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan.
« Art. L. 141-14.-Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
« Art. L. 141-15.-Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan. A défaut, l'avis est réputé favorable. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« Art. L. 141-16.-Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
« Art. L. 141-17.-Le conseil de territoire peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. »
VII.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 132-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-12-1.-Les établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales exercent leur compétence en matière d'animation et de coordination des dispositifs de prévention de la délinquance dans les conditions prévues aux articles L. 132-13 et L. 132-14 du présent code. » ;
2° Les articles L. 132-12-2 et L. 132-12-3 sont abrogés.
VIII.-L'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« A partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, à partir de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et au plus tard au 31 décembre 2017, un office public de l'habitat ne peut être rattaché à une commune si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou d'un établissement public territorial mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° A la dernière phrase du dixième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
IX.-La seconde phrase de l'article 112 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complétée par les mots : «, ainsi que l'impact de la création de la métropole du Grand Paris sur ce fonds ».
X.-En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
XI.-Le III de l'article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est abrogé.
XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIV.-La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
XV.-A.-Par dérogation au I bis de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code.
La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises.
La métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA du code général des impôts, et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I du même code, selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C dudit code. La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
B.-1. Par dérogation au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
2. a. Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est fixé dans les limites prévues au VII de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
La première année d'application du présent a, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes situées dans son périmètre constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit chaque année par parts égales dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial.
Le présent a n'est pas applicable à la commune de Paris.
b. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites prévues au I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.
c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de l'article 1609 nonies C du même code, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au a du présent 2. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2021.
C.-Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis au même article 1609 nonies C.
D.-Pour l'application du b du 1 et des 2,3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :
1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé ;
2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I du même article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.
La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent D est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année.
E.-1. Les exonérations applicables avant la création de l'établissement public territorial en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement public territorial.
2. Sous réserve de l'article 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire prend, avant le 1er octobre de la première année au cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble de son périmètre.
3. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale préexistant :
a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465,1465 A et 1465 B, du I de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la prise d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement public territorial intéressé ;
b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la création de l'établissement public territorial intéressé, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même code.
F.-1. Les dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code s'appliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des exercices 2016 à 2020.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
2. Pour l'application du code général des impôts, les communes situées dans le périmètre d'un établissement public territorial sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
3. Pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris.
G.-1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C ;
c) Par dérogation au a du présent 1, à compter de 2017, pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et qui bénéficiaient en 2015 d'une attribution de compensation d'un montant supérieur à 5 % de la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis dudit article 1609 nonies C, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), perçus la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient : l'attribution de compensation est égale à une fraction du montant de l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015. Cette fraction est égale à 95 % au titre de 2017 et à 90 % à compter de 2018. L'attribution de compensation est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
-les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
-les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
-la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-8-1 ;
-la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du montant annuel dû à l'établissement public territorial, au titre de 2016, par le fonds de compensation des charges territoriales.
Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2018 inclus.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.
Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.
H.-Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s'applique pas à la commune de Paris.
I.-Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;
2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
J.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
La commission locale d'évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d'y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'établissement public territorial.
Le présent J ne s'applique pas à la commune de Paris.
K.-Les A à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
XVI.-L'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase des premier et second alinéas, les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : «, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 » ;
2° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : «, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux mentionnés au même article L. 5219-2 ».
XVII.-Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XVIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'Etat et la région d'Ile-de-France. Le rapport comprend des propositions.
XIX.-A la première phrase du premier alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les mots : « de la création de » sont remplacés par les mots : « du transfert de chaque compétence à ».
XX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]
XXI.-Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'Etat dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Art. L. 2226-2.-L'article L. 2226-1 est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines. »
« Chapitre X
« Société d'économie mixte d'aménagement à opération unique
« Art. L. 32-10-1.-I.-L'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales compétent et avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales, une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique.
« II.-La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat dont l'objet unique est la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement, avec l'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés au I et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent.
« Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
« III.-La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle est composée, par dérogation à l'article L. 225-1 du code de commerce, d'au moins trois actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
« IV.-Les statuts de la société d'économie mixte d'aménagement à opération unique fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.
« V.-Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre ou de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.
« VI.-L'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 détient avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
« VII.-La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec l'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés auxdites sections 2 et 3 et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.
« VIII.-Pour l'application du présent article, les dispositions de l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales qui se réfèrent à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales s'appliquent également à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3.
« IX.-L'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s'applique à la ou aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire d'une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique. »
II.-Le I s'applique aux impositions dues à compter de 2016.
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les compétences relevant de chacun des groupes suivants : » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; »
c) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
« 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes suivants : » ;
b) A la seconde phrase du second alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
c) Au 4°, après le mot : « sportifs » et le mot : « élémentaire », sont insérés les mots : « d'intérêt communautaire » ;
d) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ; »
e) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Assainissement ; »
f) Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Eau ;
« 8° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;
g) Le dernier alinéa est supprimé.
II.-Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5812-1 du même code, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 8° ».
III.-Le I de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Le a du 1° est abrogé ;
2° Au début du premier alinéa du b du même 1°, les mots : « Il est ajouté » sont remplacés par les mots : « Après le 2°, il est inséré » ;
3° Au début du premier alinéa du 2°, les mots : « Le I de l'article L. 5216-5 est complété par » sont remplacés par les mots : « Après le 4° du I de l'article L. 5216-5, il est inséré ».
IV.-A compter du 1er janvier 2020, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Assainissement ;
« 7° Eau. » ;
2° Au premier alinéa du II, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
3° Les 6° et 7° du II sont abrogés.
1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des huit » sont remplacés par les mots : « six des douze » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; »
3° Après le 7°, sont insérés des 8° à 10° ainsi rédigés :
« 8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
« 9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« 10° Eau. »
II.-A compter du 1er janvier 2018, au premier alinéa du même article L. 5214-23-1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; »
b) Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ;
« 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Assainissement ; »
c) Après le mot : « énergie », la fin du 4° est supprimée ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
II.-A compter du 1er janvier 2020, le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Eau ;
« 9° Assainissement. » ;
b) Au premier alinéa du II, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;
c) Les 2° et 3° du même II sont abrogés ;
2° Aux deux premiers alinéas de l'article L. 5814-1, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° ».
1° L'article L. 5214-21 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté de communes, la communauté de communes est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté de communes à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II.
« Lorsque le syndicat ne regroupe pas des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins, ce transfert de compétence vaut retrait des communes membres du syndicat pour la compétence précitée. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.
« III.-Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté de communes était membre d'un syndicat mixte. » ;
2° L'article L. 5216-7 est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV.-Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté d'agglomération à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I.
« V.-Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté d'agglomération était membre d'un syndicat mixte. » ;
3° L'article L. 5215-22 est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV.-Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté urbaine, la communauté urbaine est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté urbaine à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I.
« V.-Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté urbaine était membre d'un syndicat mixte. » ;
4° L'article L. 5217-7 est ainsi modifié :
a) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Par dérogation aux II à IV du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la métropole, la métropole est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du II. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la métropole à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même II. » ;
b) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la métropole était membre d'un syndicat mixte. »
Si une communauté de communes ou une communauté d'agglomération ne s'est pas mise en conformité avec les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I avant la date prévue au même premier alinéa, elle exerce l'intégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts dans les six mois suivant cette date.
II.-Le code du tourismeest ainsi modifié :
1° L'article L. 133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée. » ;
2° L'article L. 134-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-1.-La communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales :
« 1° La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique ;
« 2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. » ;
3° L'article L. 134-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) A la fin du quatrième alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 2° de l'article L. 134-1 du présent code » ;
4° L'article L. 134-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-2.-Les communautés de communes et les communautés d'agglomération exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, au sens du 2° du I de l'article L. 5214-16 et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
« A l'occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire. » ;
5° A l'article L. 162-2, la référence : «, L. 134-2 » est supprimée.
« Art. L. 5711-5.-Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet.
« Le retrait est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la commune ou de l'établissement public. »
II.-L'article L. 5721-6-3 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° Au second alinéa, après la référence : « 2° de l'article L. 5211-43 », sont insérés les mots : «, de la moitié des membres élus par le collège mentionné au 3° dudit article » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet.
« Le retrait prévu au troisième alinéa du présent article est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée. »
1° L'article L. 5215-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de population fixé au premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'établissement public de coopération intercommunale comprend une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région, qu'il exerce l'intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines mentionnées à l'article L. 5215-20 et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 avant le 1er janvier 2020. » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5216-1 est complétée par les mots : « ou lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants » ;
3° A la fin de l'article L. 5821-1, les mots : « des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « du département de la Guadeloupe et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ».
1° Après les mots : « d'une compétence, », la fin du V est ainsi rédigée : « le nombre de sièges des représentants de la métropole est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la métropole est substituée, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. » ;
2° A l'avant-dernière phrase du VI, le mot : « suffrages » est remplacé, deux fois, par le mot : « sièges ».
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas du présent I font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. La fiche d'impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres :
« 1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I.
« Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.
« L'agent territorial non titulaire qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;
« 2° La répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée est décidée d'un commun accord par convention conclue entre l'établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l'établissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.
« A défaut d'accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l'Etat dans le département fixe cette répartition par arrêté.
« Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires concernés sont transférés aux communes en application de la convention ou de l'arrêté de répartition dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs ;
« 3° Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I ou recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée reçoivent une affectation au sein de l'établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. »
II.-L'article L. 5211-4-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et une ou plusieurs de ses communes membres » sont remplacés par les mots : «, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. A titre dérogatoire, un service commun peut être géré par la commune choisie par l'organe délibérant de l'établissement public. » ;
4° La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun. » ;
5° Au septième alinéa, la référence : « quatrième alinéa du » est supprimée ;
6° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de l'établissement public ou du maire de la commune gestionnaire. »
III.-L'article L. 5214-16-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-16-1.-Sans préjudice de l'article L. 5211-56, la communauté de communes peut confier, par convention conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
« Dans les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à la communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »
IV.-Le II de l'article L. 5111-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou entre communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2° Le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au premier alinéa du même I, lorsque ces conventions ont pour objet la mise en commun de l'instruction des décisions prises au nom de la commune ou de l'Etat par les maires des communes membres des établissements publics contractants, les communes concernées sont également parties à la convention. »
V.-La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 5111-1 du même code est complétée par les mots : « ou entre des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l'article L. 5211-39-1, le prévoit ».
« Hors Ile-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance. Celui-ci les reverse à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent pour la réalisation des opérations mentionnées au premier alinéa du présent III, déduction faite des coûts de mise en œuvre des forfaits de post-stationnement. Un décret précise les modalités de reversement, en fonction des conditions d'organisation locale du stationnement payant sur voirie. »
II.-Le I entre en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
« A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. »
« VII bis.-Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, au sens du même I.
« Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut être transformé en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.
« Cette transformation est proposée par le comité syndical au préfet coordonnateur de bassin concerné. Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate que le syndicat mixte répond aux conditions fixées, respectivement, aux I et II ainsi qu'aux critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII, il soumet le projet de transformation à l'avis du comité de bassin et des commissions locales de l'eau concernées. Le projet de transformation et les avis émis sont transmis aux membres du syndicat.
« Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un arrêté du représentant de l'Etat territorialement compétent approuve cette transformation.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés, selon le cas, à l'établissement public territorial de bassin ou à l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever, selon le cas, de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. »
II.-L'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du I, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
2° A la fin du premier alinéa du II, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
III.-Le j du 6° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, en tant qu'il s'applique à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, et le e du 5° du II de l'article L. 5219-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2018, sauf si la métropole du Grand Paris ou la métropole d'Aix-Marseille-Provence décide de mettre en œuvre cette compétence par anticipation.
IV.-Le I du présent article entre en vigueur à compter de la prise de compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, dans sa rédaction résultant du II du présent article.
« V.-A l'exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016. A compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 112-1 et au second alinéa de l'article 112-4 du code pénal, les contraventions en matière de stationnement payant prévues au code de la route commises avant le 1er octobre 2016 demeurent punissables, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de leur commission.
« A compter du 1er janvier 2016, les collectivités et leurs groupements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, peuvent passer des conventions avec les services de l'Etat concernés et l'établissement public spécialisé de l'Etat mentionné au septième alinéa du même article L. 2333-87, afin de valider les dispositifs techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception de la redevance de stationnement prévue audit article L. 2333-87 à compter de son entrée en vigueur. »
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L'article L. 532-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.
1° L'article L. 123-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4.-I.-Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants.
« Le centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.
« Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.
« II.-Lorsque son centre communal d'action sociale a été dissous dans les conditions prévues au I ou lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action sociale, une commune :
« 1° Soit exerce directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;
« 2° Soit transfère tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1.
« III.-Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.
« IV.-Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires prévue à l'article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d'action sociale sous forme d'un service commun non personnalisé. » ;
2° Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1.-I.-Lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale.
« II.-Lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé, les compétences relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des centres communaux d'action sociale des communes membres lui sont transférées de plein droit.
« Tout ou partie des compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le transfert au centre intercommunal d'action sociale de l'ensemble des compétences exercées par un centre communal d'action sociale d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d'action sociale.
« Le service ou la partie de service des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d'action sociale d'intérêt communautaire en application des deux premiers alinéas du présent II sont transférés au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert s'effectue dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
« Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.
« III.-Le centre intercommunal d'action sociale peut être dissous par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les compétences qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire sont restituées aux communes ou aux centres communaux d'action sociale compétents en application de l'article L. 123-4 du présent code. » ;
3° Les cinquième à dernier alinéas de l'article L. 123-5 sont supprimés.
II.-A l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5216-5, au 5° du II de l'article L. 5842-22 et au 4° du II de l'article L. 5842-28 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 123-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-4-1 ».
III.-Le I de l'article 25 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à dernier » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application aux communes mentionnées au premier alinéa du présent I, le 3° de l'article L. 2113-13 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La création d'une commune associée peut entraîner la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique, à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. Cette section peut être supprimée par délibération du conseil municipal ou ses compétences peuvent être transférées dans les conditions prévues au II des articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles. »
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux, adoptées à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, de procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »
1° A la fin du premier alinéa du IV de l'article L. 5214-16, les mots : « à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes » sont remplacés par les mots : « par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers » ;
2° A la fin de la première phrase du III de l'article L. 5216-5, les mots : « à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération » sont remplacés par les mots : « par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers » ;
3° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5215-20, les mots : « à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine » sont remplacés par les mots : « par le conseil de la communauté urbaine à la majorité des deux tiers » ;
4° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5217-2, les mots : « à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers ».
II.-L'article L. 5211-1 du même code est ainsi modifié
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 » sont remplacées par les références : « L. 2121-19 et L. 2121-22 », le nombre : « 3 500 » est remplacé, deux fois, par le nombre : « 1 000 » et les mots : « s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. »
III.-Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.
« Art. L. 2121-27-1.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. »
II.-Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
1° Après le mot : « écrit, », la fin de la dernière phrase de l'article L. 2121-10 est ainsi rédigée : « au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. » ;
2° L'article L. 2121-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-25.-Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. »
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 30 %. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « sur leurs contributions respectives ou de création d'un service commun chargé de l'exercice de ces compétences ».
« Dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, pour l'application des b et c, lorsqu'une commune dispose d'un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5211-6. »
II.-Si une commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération a procédé depuis le dernier renouvellement général des conseillers communautaires aux opérations prévues aux b ou c du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales afin de pourvoir un seul siège, le conseil municipal désigne un conseiller communautaire suppléant dans les conditions prévues au 1° du même article L. 5211-6-2, dans sa rédaction résultant du I du présent article.