LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 51
Les conseillers mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent percevoir des indemnités de fonction, aux taux votés par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du même code, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.