LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 48
« a) Un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;».
II.-Le I s'applique au titre des pensions liquidées à compter du 1er janvier 2016.