LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE VIEILLESSE
« a) Un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;».
II.-Le I s'applique au titre des pensions liquidées à compter du 1er janvier 2016.
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 227,8 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 123,1 milliards d'euros.
1° L'article L. 161-22 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 » sont remplacés par les mots : « relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° L'article L. 634-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » et les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même alinéa » ;
3° L'article L. 643-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales et » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » et les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au même alinéa ».
« III bis.-Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
« III ter.-Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé du présent article. »
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
« Art. L. 351-3-1.-Le 1° de l'article L. 351-3 n'est pas applicable aux personnes détachées en France qui relèvent d'un accord international de sécurité sociale et qui ne sont pas affiliées à un régime français de retraite obligatoire. »
1° Après le mot : « affiliés », sont insérés les mots : « en dernier lieu et» ;
2° Sont ajoutés les mots : «, ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ».
« XI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.»