LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 65
« 23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret. »