LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 71
1° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis De représentants des régimes de base d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; »
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil élit trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des conseils départementaux mentionnés au 2°, les représentants des associations de personnes âgées mentionnés au 1° et les représentants des associations de personnes handicapées également mentionnés au même 1°. »